Judicial Review of Partial Debt Waiver Refusal Based on Unproven Financial Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision that partially refused a debt waiver concerning an overpayment of activity bonus, requesting a total waiver, asserting timely declarations and financial incapacity to repay the remaining amount. The administrative court reasoned that, as a court of full jurisdiction reviewing a refusal of a discretionary debt waiver, it must rule on the merits based on the facts at the time of the judgment; however, the claimant failed to establish or even allege a state of financial precarity, despite having a stated family quotient, leading the court to conclude that the initial refusal to grant a waiver was not an error in appreciation and therefore dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Judicial Review of Partial Debt Waiver Refusal Based on Unproven Financial Incapacity: The administrative court reasoned that, as a court of full jurisdiction reviewing a refusal of a discretionary debt waiver, it must rule on the merits based on the facts at the time of the judgment; however, the claimant failed to establish or even allege a state of financial precarity, despite having a stated family quotient, leading the court to conclude that the initial refusal to grant a waiver was not an error in appreciation and therefore dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request.
Cited in the reasoning for the designation of the judge, but not explicitly in the final orders (Article 1, 2). However, since no substantive legal ground for the rejection (Art. 5) or cost allocation rule is cited in the dispositive, this is noted as procedural context if applicable, but strictly following the rule, only cited provisions in the dispositive count. Since only Article 1 and 2 are dispositive, and Article 2 only concerns notification, no provision establishing the ground for rejection (Art. 5) or cost allocation is cited in the dispositive.
Cited in the reasoning for closing the investigation, but not explicitly in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a partiellement refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité laissant à sa charge un montant de 903,38 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle a fait ses déclarations sans retard et qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est la conséquence des déclarations erronées de Mme C concernant les pensions retraites de son compagnon, que l'échéancier mis en place préconise des remboursements mensuels de 89 euros inférieurs à sa capacité de remboursement de 310,25 euros et que l'intéressée ne justifie pas de sa situation de précarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, le directeur de la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme C qui doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de sa dette.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont le " quotient familial " est de 882 euros et qui se borne à soutenir que la responsabilité de la CAF est seule engagée dans l'indu qui lui est réclamé, n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait dans un état de précarité à la date du présent jugement. Dès lors, en refusant d'accorder à la requérante une remise de sa dette, la CAF n'a, dans les circonstances de l'espèce, commis aucune erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocation familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.