Legislator Jurisprudence & Législation
2202147 Généré par l'IA

Application for Annulment of Departure Order and Residence Assignment Rejected as Untimely

Numéro de cause 2202147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two prefectural orders dated August 1, 2022: one mandating immediate departure from French territory with a destination country specified and a one-year re-entry ban, and another imposing a 45-day residence assignment in the Var department. The court summarily rejected the application, finding that the appeal, filed on August 4, 2022, at 10:30 AM, was clearly filed outside the 48-hour time limit established under administrative justice code provisions for challenging an obligation to leave the territory simultaneous with a residence assignment, as both measures were duly notified to the applicant on August 1, 2022, at 7:00 PM.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-14 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative; Application for Annulment of Departure Order and Residence Assignment Rejected as Untimely: The court summarily rejected the application, finding that the appeal, filed on August 4, 2022, at 10:30 AM, was clearly filed outside the 48-hour time limit established under administrative justice code provisions for challenging an obligation to leave the territory simultaneous with a residence assignment, as both measures were duly notified to the applicant on August 1, 2022, at 7:00 PM.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-14 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
En conséquence, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. Il résulte des pièces du dossier que les deux arrêtés en litige, qui mentionnent les voies et délais de recours applicables à leur encontre, ont été notifiés à M. A, en présence d'un interprète, le 1er août 2022 à 19 heures. Par suite, la requête introduite le 4 août à 10 heures et 30 minutes est tardive. En conséquence, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,