Attachment Annulment and Debt Prescription in Water Fee Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment levied on his salary on August 20, 2021, related to unpaid local authority water and sanitation connection fees, discharge from the debt, and damages, arguing lack of notification, that the debt was not his due to prior relocation, that the administration knew his new address, and prescription of the recovery action. The court dismissed the claims challenging the attachment and the rejection of the administrative appeal because the dispute concerning the regularity of an act of enforcement for a non-tax local authority claim falls under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, and further found the claims challenging the underlying debt inadmissible due to prescription, as the original claim notices were validly sent to the address provided by the debtor, and rejected the claim for damages as no fault by the administration was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 281 du livre des procédures fiscales, L. 761-1 du code de justice administrative; Attachment Annulment and Debt Prescription in Water Fee Execution: The court dismissed the claims challenging the attachment and the rejection of the administrative appeal because the dispute concerning the regularity of an act of enforcement for a non-tax local authority claim falls under the jurisdiction of the execution judge, not the administrative court, and further found the claims challenging the underlying debt inadmissible due to prescription, as the original claim notices were validly sent to the address provided by the debtor, and rejected the claim for damages as no fault by the administration was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the claims challenging the seizure and the rejection of the recovery contestation due to jurisdictional incompetence.
Used to dismiss the remainder of the claims in the request.
Cited in the reasoning to establish that notification was deemed valid and that the action for contesting the merits was time-barred, leading to the dismissal of related claims.
Cited in the reasoning to establish that only the enforcement judge is competent for this type of dispute regarding the regularity of enforcement acts, leading to the dismissal of claims based on jurisdictional incompetence.
Cited implicitly in the reasoning (and consequently rejected in Article 2) as the basis for the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 13 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 20 août 2021 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 août 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la saisie en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la saisie est irrégulière, dès lors qu'aucune notification ne lui a été adressée ;
- les factures de branchement au réseau d'eau et d'assainissement en cause ne sauraient le concerner, dès lors qu'il a déménagé antérieurement ;
- les factures en litige ont été envoyées à son ancienne adresse, alors que l'administration fiscale, son employeur, avait connaissance de son changement d'adresse ;
- il y a lieu de retenir une prescription de l'action en recouvrement.
Par une lettre, enregistrée le 8 avril 2022, la commune de Valserhône indique ne pas avoir d'observation à formuler sur le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation du bienfondé de la créance est irrecevable en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les éléments apportés, postérieurs à la présentation de sa contestation à recouvrement devant le directeur départemental des finances publiques, ne peuvent être pris en compte en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
- les titres de créance en litige et l'acte de poursuite du 20 août 2021 ont été régulièrement notifiés par application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la prescription invoquée a été interrompue par la mise en demeure de payer du 12 mars 2019 ;
- les préjudices invoqués ne recouvrent aucune réalité et ne sont pas en lien avec une faute de l'administration.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux factures émises le 31 août 2017, M. B A a été rendu redevable, par la commune de Bellegarde-sur-Valserine devenue commune de Valserhône, du paiement des sommes relatives à des branchements d'eau et d'assainissement, pour un total de 38,90 euros. Une mise en demeure de payer a été transmise le 12 mars 2019 à la nouvelle adresse de l'intéressé. En l'absence de paiement, le comptable compétent a réalisé une saisie administrative à tiers détenteur au comptable assignataire en charge de la rémunération de M. A, la direction départementale des finances publiques de la Somme, le 20 août 2021. Par un courrier reçu le 30 novembre 2021, celui-ci a contesté cette saisie administrative, demande rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Ain du 11 janvier 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 20 août 2021, la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de cette saisie administrative ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation des conséquences dommageables de cette saisie.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. La saisie administrative à tiers détendeur contestée par M. A, qui a pour objet le recouvrement d'une somme correspondant à la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux par la commune de Valserhône, est afférente à une créance non fiscale. Ainsi, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la contestation de la saisie opérée le 20 août 2021 et de la décision du 11 janvier 2022 rejetant sa contestation au recouvrement ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les actes de créance en litige, comportant les voies et délais de recours ainsi qu'il ressort des éléments produits, ont été notifiés, en application du 4° de l'article L. 1617-5 précité, à l'adresse indiquée par le redevable, cette adresse n'ayant été modifiée pour l'administration fiscale que le 4 octobre 2017 et sans qu'il n'incombe à celle-ci d'en informer la collectivité territoriale émettrice des titres par ailleurs. Dans ces conditions, l'action en contestation du bienfondé des créances en litige étant prescrite par application des dispositions précitées, les conclusions afférentes doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Enfin, aucune faute de l'administration n'étant établie, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à réparer les conséquences dommageables pour lui de la saisie en cause. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la saisie opérée le 20 août 2021 et contre la décision du 11 janvier 2022 rejetant sa contestation au recouvrement sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la commune de Valserhône.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N° 2302146