Legislator Jurisprudence & Législation
2202146 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Exceptional Stay Upheld Despite Prior History and Parental Claims

Numéro de cause 2202146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes rejected a request to annul a prefectural order that refused an individual exceptional admission to stay, ordered him to leave the territory within 30 days, and designated the country of removal, finding that the refusal was not manifestly erroneous under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Rights, as the applicant's claimed professional history and long stay did not constitute exceptional circumstances given his prior violation of a previous order to leave. Furthermore, the court reasoned that the applicant could not successfully invoke the right to a residence permit based on being the parent of a French minor under Article L. 423-7 because he had not based his request on those grounds, and his claim under Article 8 of the ECHR failed because the evidence did not establish sufficiently intense, long-standing, or stable ties in the country, nor did he prove effective contribution to the maintenance and education of his child, thereby justifying the legality of the expulsion order and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Refusing Exceptional Stay Upheld Despite Prior History and Parental Claims: En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale suspension de l'expulsion circonstances exceptionnelles droit de séjour motif d'asile congé parental

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 18 février 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a demandé son changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 437-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne justifie pas remplir les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 437-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 5.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 6 septembre et

22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

La décision de refus de séjour :

- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

-méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

5 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 4 juin 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2015 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une décision de recueil du même jour, puis par une mesure en assistance éducative du juge des enfants, le 25 janvier 2016. Il a bénéficié d'un contrat d'accueil " jeune majeur " à compter du 4 juin 2017. Le 18 février 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 30 mai 2018 au 19 mai 2019. L'intéressé a obtenu le 7 septembre 2018 un CAP d'ouvrier polyvalent de restauration. Le 5 juin 2019, M. B a demandé son changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée et ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire, par un arrêté du 30 juin 2020 dont la légalité a été admise par un jugement n°2006672 du 23 décembre 2021. Le 1er juillet 2021, M. B a demandé au préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est prévalu d'une présence de

six années sur le territoire national, de sa qualité de parent d'une enfant française née le

5 décembre 2020 et de son insertion professionnelle, en invoquant ses expériences professionnelles du 29 octobre 2018 à juin 2019 comme commis de cuisine, du 27 novembre 2019 au

31 décembre suivant comme plongeur dans un autre restaurant puis, du 29 janvier 2020 au

30 juin suivant comme aide en cuisine. Le préfet de Maine-et-Loire lui a toutefois opposé que sa durée de présence s'expliquait par le non-respect de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 juin 2020 et que les emplois exercés par le requérant n'avaient pas fait l'objet d'autorisation. En refusant d'admettre M. B au séjour au motif qu'il ne justifiait pas ainsi de circonstances exceptionnelles ni de motifs humanitaire, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité le séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent et que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'y était pas tenu, n'a pas spontanément examiné sa demande au regard de ces dispositions. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée refusant de l'admettre au séjour.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. M. B se prévaut de sa qualité de parent d'une enfant de nationalité française, née le 5 décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec la mère de son enfant depuis le 19 mars 2021 et que celle-ci a déclaré aux services de la CAF, le 15 novembre 2021, ne percevoir aucune aide du père de son enfant. Si M. B verse à la présente instance quelques photographies le montrant en présence de l'enfant et plusieurs justificatifs de virements bancaires effectués au profit de la mère de l'enfant, il est constant qu'il s'agit là d'éléments postérieurs à la décision attaquée, ne pouvant donc que rester sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir en France de liens particulièrement intenses, anciens et stables et il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, où le préfet soutient sans être contredit qu'il a ses parents, un frère et une sœur. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B ne justifiant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être également écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire.

10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. B ne justifie pas remplir les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 437-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 5. Il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

12. Ainsi qu'il résulte du point 8, M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille française, avec laquelle il ne vit pas. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 (§1) de la convention internationale des droits de l'enfant, seront écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

La présidente-rapporteure,

C. LOIRATL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. GAUTHIER

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,