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2202145 Généré par l'IA

Public Waterways Authority v. Unauthorized Boat Mooring

Numéro de cause 2202145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal ruled in favor of the public waterways authority against an individual for the unauthorized occupation of the public river domain by his boat, which constituted a *contravention de grande voirie*. The court reasoned that the continuous, unauthorized mooring of a vessel on the public fluvial domain constitutes an "impediment" under the relevant public property code provisions, regardless of whether it actually obstructs navigation. Consequently, the court ordered the offender to pay a fine of 150 euros, mandated the immediate removal of the boat under penalty of a daily fine of 50 euros if non-compliant after one month, and authorized the authority to forcibly remove the vessel at the offender's expense.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Public Waterways Authority v. Unauthorized Boat Mooring: The court reasoned that the continuous, unauthorized mooring of a vessel on the public fluvial domain constitutes an "impediment" under the relevant public property code provisions, regardless of whether it actually obstructs navigation. Consequently, the court ordered the offender to pay a fine of 150 euros, mandated the immediate removal of the boat under penalty of a daily fine of 50 euros if non-compliant after one month, and authorized the authority to forcibly remove the vessel at the offender's expense.

Mots-clés

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autorité administrative commandement de payer propriété publique éloignement pollution des cours d'eau infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 150 euros.

This is the first order imposing a penalty, but the operative article cited in the request and reasoning is L. 2132-9 CG3P, which justifies the fine, even though the dispositive itself doesn't cite it directly.

Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai du domaine public son bateau " Nanda Devi ", immatriculé P013935F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,5, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne.

This order enforces the removal from public property, which is justified by the provisions of the CG3P regarding unauthorized occupation.

Article 3 : En cas d'inexécution par M. A, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation du bateau dénommé " Nanda Devi " du domaine public fluvial et M. A est soumis à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

This order imposes the deadline, authorization for administrative removal, and the daily penalty (astreinte).

Article 4 : M. A versera à Voies navigables de France une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited to order the payment of costs incurred by the administration (Art. L. 761-1 CJA).

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

This article governs the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête le 10 février 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal :

1°) de condamner M. B A, occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'autoriser, à défaut, à recourir au concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 250 euros au titre des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 9 octobre 2020, à l'encontre de M. A, dès lors qu'il est propriétaire du bateau " Nanda Devi ", immatriculé P013935F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,5, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial ;

- l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction.

Le 19 janvier 2023, M. A a été mis en demeure de produire un mémoire en défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est propriétaire du bateau " Nanda Devi ", immatriculé P013935F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,5, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Il en a été régulièrement dressé procès-verbal le 9 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

3. Il est constant que le bateau dénommé " Nanda Devi " qui appartient à M. A stationne en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne, PK 28,5 sans droits ni titres. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que sa présence ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance du défendeur le 22 juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques.

4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.

5. M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance constitutive soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. A soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamné au paiement d'une amende de 150 euros.

Sur l'action domaniale :

7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que l'intéressé ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial dès la notification du présent jugement.

9. En second lieu, l'établissement public requérant est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Nanda Devi " aux frais de M. A, s'il n'y a pas procédé lui-même avant l'expiration d'un délai d'un mois. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de M. A.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 150 euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai du domaine public son bateau " Nanda Devi ", immatriculé P013935F et stationné sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique PK 28,5, sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne.

Article 3 : En cas d'inexécution par M. A, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation du bateau dénommé " Nanda Devi " du domaine public fluvial et M. A est soumis à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 4 : M. A versera à Voies navigables de France une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. CLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.