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2202145 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Invalid Foreign License Upheld

Numéro de cause 2202145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior French license was revoked in 2009 for zero points, subsequently obtained a British license in 2012 and sought to exchange it for a French license in 2021, following a traffic offense in France. The court rejected the request to annul the prefect's refusal of the exchange because the applicant was ineligible for the mandatory exchange under French regulations at the time of application, as the British license itself had been invalidated by UK authorities in 2013 after being notified by French authorities about the original French license's invalidity.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Exchange Invalid Foreign License Upheld: The court rejected the request to annul the prefect's refusal of the exchange because the applicant was ineligible for the mandatory exchange under French regulations at the time of application, as the British license itself had been invalidated by UK authorities in 2013 after being notified by French authorities about the original French license's invalidity.

Mots-clés

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retrait de la concession devises ressortissants étrangers licence d'importation conduite sans autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request submitted by M. A.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis britannique contre un permis de conduire français.

Il soutient que :

- il a obtenu un permis britannique le 7 septembre 2012 et est revenu séjourner en France.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A était titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités françaises, qui a été annulé le 13 juin 2009 en raison d'un solde de point nul. Le récépissé de remise de ce permis de conduire invalidé lui a été délivré le 10 février 2010. Le requérant a ensuite obtenu un permis de conduire britannique le 7 septembre 2012, après l'échange d'un permis de conduire français. Il a sollicité le 9 décembre 2021 l'échange de ce permis britannique contre son permis français, après la commission d'une infraction routière sur le territoire français le 12 août 2021. Il conteste le rejet opposé le 20 janvier 2022 à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne () en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, pris après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères./ L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne (), ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le permis de conduire britannique du requérant a été invalidé par les autorités britanniques le 13 mai 2013 après que les autorités françaises ont informé ces autorités que le permis de conduire français de M. A était invalide. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le requérant ne pouvait demander l'échange de ce permis de conduire contre un permis de conduire français à la date du 9 décembre 2021. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Loire Atlantique du 20 janvier 2022. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.