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2202145 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Prefect to Rule on Overdue Residency Card Renewal

Numéro de cause 2202145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed an urgent request seeking to compel the prefect to rule on a residency card renewal application, which had been pending for over two years since its submission in December 2020, causing the applicant administrative precarity and professional difficulty. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the extreme delay made an order for a decision both urgent and useful, as it would allow the applicant's case to be examined by the competent authority without obstructing any existing administrative decision, and ordered the prefect to decide within one month, further requiring the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order Compelling Prefect to Rule on Overdue Residency Card Renewal: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the extreme delay made an order for a decision both urgent and useful, as it would allow the applicant's case to be examined by the competent authority without obstructing any existing administrative decision, and ordered the prefect to decide within one month, further requiring the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer état requérant demande adressée à l'autorité frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Vaucluse to rule on the residence permit renewal application, based on the grounds established in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to M. A B for litigation costs.

Article 2

Refers to the order to pay costs based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

Rejects the remainder of the petition's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 7 décembre 2020, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 840 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de Vaucluse, qui a eu communication de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982, était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée le 29 octobre 2009 valable jusqu'au 28 octobre 2019. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et obtenu un rendez-vous de dépôt de son dossier fixé, compte tenu du nombre de rendez-vous à reporter du fait du confinement, au 7 décembre 2020. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il ressort des pièces du dossier que le service des étrangers de la préfecture de Vaucluse a confirmé, par courrier électronique du 2 juillet 2020, que la demande de renouvellement de titre de séjour avait été déposée en temps utiles et, par courriers électroniques des 14 février et 22 avril 2022, que la demande de M. A B était toujours en cours d'instruction compte tenu de vérifications à faire eu égard à son casier judiciaire. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance l'instruction de la demande de El B est pendante depuis plus de deux ans. Une telle situation, qui maintient le requérant dans une précarité administrative et le met dans une situation professionnelle difficile, porte atteinte au droit du requérant de voir sa demande examinée par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, la demande de M. A B tendant à ce que le préfet de Vaucluse se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre une décision sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°222145