Denial of Energy Transition Grant Upheld Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative agency's implicit rejection of his prior administrative appeal concerning the denial of an energy transition grant, with the agency defending its position by asserting the petitioner failed to provide the legally required and consistent supporting documentation, despite multiple requests. The court ultimately rejected the petition, reasoning that the agency was justified in rejecting the application because the petitioner had not supplied the necessary compliant justifications, such as conforming invoices and proof of ownership, which is a prerequisite for processing the grant application under relevant finance and administrative regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, article 289 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Energy Transition Grant Upheld Due to Insufficient Documentation: The court ultimately rejected the petition, reasoning that the agency was justified in rejecting the application because the petitioner had not supplied the necessary compliant justifications, such as conforming invoices and proof of ownership, which is a prerequisite for processing the grant application under relevant finance and administrative regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Cited as the basis for the designation of the rapporteur public.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 17 janvier 2022 portant refus d'attribution d'une prime de transition énergétique.
Il soutient que :
- il n'a pas demandé l'annulation de sa demande de prime de rénovation énergétique ;
- son dossier de demande de prime de rénovation énergétique est conforme et complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision est fondée dès lors que M. B n'a pas transmis les justificatifs prévus par la règlementation et ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique ; elle n'a pu procéder à une instruction sur la base de pièces régulières et conformes à la réglementation au regard des incohérences relevées dans les pièces justificatives produites par M. B ;
- elle a adressé trois courriels aux termes desquels elle a précisé à l'intéressé que les documents transmis dans le cadre de sa demande de prime n'étaient pas conformes ; l'irrégularité de la facture produite par M. B ne permet pas de la prendre en compte dans le cadre de la demande de prime.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 16 septembre 2024, n'a pas été communiqué.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza,
- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice de la prime pour la rénovation énergétique auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Par une décision du 17 janvier 2022, l'Agence nationale de l'habitat a rejeté la demande de subvention de M. B au motif de l'annulation, par ce dernier, de sa demande d'aide. Par une décision du 23 août 2022, l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours administratif préalable introduit par M. B le 24 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, par une décision du 13 janvier 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a explicitement rejeté le recours administratif de M. B au motif de " non-retour du demandeur ". Ainsi, cette décision s'est substituée à la décision du 24 août 2022 rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire introduit le 24 juin 2022 par M. B et les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. () ".
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020 : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts s'agissant de la facture, les informations suivantes : 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l'audit énergétique. () La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d'une demande de prime, d'avance ou de versement de son solde ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. ".
6. D'une part, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire de M. B, l'Agence nationale de l'habitat s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas réussi à contacter l'intéressé et qu'elle n'a pu ainsi obtenir les éléments permettant l'instruction de son recours. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits en défense, que l'Agence nationale de l'habitat a sollicité à de multiples reprises, et en vain, l'envoi par l'intéressé de pièces justificatives conformes en vue de l'instruction de la demande de prime de rénovation énergétique. En outre, l'Agence nationale de l'habitat a demandé au requérant la communication d'un devis et d'un justificatif de propriété conformes. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait transmis ces pièces justificatives, c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a pu annuler sa demande d'aide et procéder au rejet de celle-ci en l'absence d'un dossier complet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau,
M. JAFFRÉ
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA