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2202144 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Disciplinary Warning Over Student Altercation

Numéro de cause 2202144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought the annulment of a school principal's decision to issue an official warning to their son for engaging in physical and verbal altercations, arguing the act was in self-defense against strangulation. The court rejected the claim because the student's own account, while acknowledging reciprocal insults and a punch followed by a kick, did not mention being strangled, and no evidence supported the self-defense claim; therefore, the established facts of mutual violence constituted a fault justifying the mildest disciplinary sanction, rendering the warning proportionate.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Challenge to School Disciplinary Warning Over Student Altercation: The court rejected the claim because the student's own account, while acknowledging reciprocal insults and a punch followed by a kick, did not mention being strangled, and no evidence supported the self-defense claim; therefore, the established facts of mutual violence constituted a fault justifying the mildest disciplinary sanction, rendering the warning proportionate.

Mots-clés

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conflit parental représenté violence ou menace contre les autorités sanction disciplinaire peine corporelle confrontation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the plaintiff's claim.

Article R. 611-11-1 du code de justice administrative

This article was cited in the process preceding the closure of the investigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2022 et le 12 avril 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le chef d'établissement du collège Camille Saint-Saëns a prononcé une sanction d'avertissement à l'encontre de son fils, C B.

Elle soutient que les faits qui sont reprochés à son fils ne sont pas fautifs et que la sanction est disproportionnée dès lors que le coup de pied que C a donné était de la légitime défense face à l'élève qui l'étranglait.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante doit être écarté dès lors que C n'a indiqué ni dans son témoignage ni le 8 décembre 2021 avoir fait l'objet d'un étranglement ni de difficultés à respirer et que les deux élèves ont reconnu les faits de violences verbale et physique dont ils étaient les auteurs et l'existence de torts partagés.

La requête a été communiquée au collège Camille Saint-Saëns qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 septembre 2022.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc,

- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune D B était scolarisé en classe de sixième au sein du collège Camille Saint-Saëns à Lizy-sur-Ourcq au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 13 décembre 2021, le chef d'établissement du collège Camille Saint-Saëns a prononcé la sanction d'avertissement à l'encontre de D B en raison d'un coup de pied et d'insultes envers un autre élève. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 401-2 du code de l'éducation : " Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ". Le règlement intérieur du collège Camille Saint-Saëns prévoit que " 3 - Comportements et objets dangereux : () / Tout comportement agressif, dangereux ou immoral, toutes brimades individuelles ou collectives ne peuvent être tolérées (violence verbale ou physique) / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / () / L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. / () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C B et un autre élève ont échangé des insultes lors de la récréation le 7 décembre 2021, qu'il a reçu un coup de poing de la part de cet élève auquel il a ensuite donné un coup de pied. Si la requérante soutient que son fils a porté ce coup de pied en situation de légitime défense car cet autre élève l'étranglait, elle n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation, alors qu'il ressort du témoignage de C qu'il a déclaré que des insultes ont été échangées avec un autre élève, que cet élève est ensuite revenu pour lui mettre un coup de poing et qu'il lui a mis un coup de pieds pour qu'il le lâche, sans faire état d'un étranglement. Ces faits, qui doivent ainsi être considérés comme établis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard au fait que l'avertissement est la moins sévère des sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires, la sanction prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le chef d'établissement du collège Camille Saint-Saëns a prononcé une sanction d'avertissement à l'encontre de son fils doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au directeur du collège Camille Saint-Saëns et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière