Legislator Jurisprudence & Législation
2202143 Généré par l'IA

Expertise Order for Neighboring Property Condition Before and During Rehabilitation Works

Numéro de cause 2202143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order for expertise under article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to document the state of neighboring buildings, structures, and networks before, during, and after rehabilitation works on residential houses. The court granted the request, finding that it fell within the scope of the cited article, as the purpose was to have an expert ascertain the condition of surrounding property potentially affected by the public works. Additionally, the court ordered that a former property owner be removed from the proceedings and replaced by the current owner, following a documented sale of the property in question.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 7; Expertise Order for Neighboring Property Condition Before and During Rehabilitation Works: 532-1 of the Administrative Justice Code to document the state of neighboring buildings, structures, and networks before, during, and after rehabilitation works on residential houses. The court granted the request, finding that it fell within the scope of the cited article, as the purpose was to have an expert ascertain the condition of surrounding property potentially affected by the public works. Additionally, the court ordered that a former property owner be removed from the proceedings and replaced by the current owner, following a documented sale of the property in question.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété publique travaux publics organisation administrative revendication de la propriété expertise administrative administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request for expertise measures.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President designating a Vice-President to rule on the summary proceeding (référé).

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the procedural rules governing the expert's mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited as the rule governing the manner in which the expert must take the oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited as the rule governing how the expert must notify the parties.

Article 7

Determines which party will bear the costs and fees of the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 28 juillet 2022, l'Etablissement public d'aménagement Alzette-Belval, représenté par Me Varenne, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de réhabilitation de maisons d'habitation de la cité ouvrière de Micheville-Quartier Saint Félix à Villerupt, l'état des immeubles, des ouvrages et des réseaux riverains susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert.

Il soutient que compte tenu de la nature des travaux envisagés, il est dans son intérêt de solliciter la réalisation d'une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l'état des immeubles, des ouvrages et réseaux avoisinants susceptibles d'être endommagés pendant les travaux envisagés.

Par un mémoire du 22 août 2022, Mme CL informe le tribunal de ce que la maison d'habitation dont elle était propriétaire au numéro 39 rue Maréchal Joffre à Villerupt a été vendue à Mme CG Q.

Vu :

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. F AR de Jesus, à Mme S de Jesus, à M. X CB, à Mme V BW, à M. BO AS, à M. W BM, à Mme BD CB, à M. AT AL, à M. AF AZ, à M. AB BV, à Mme AJ BU, à l'établissement public foncier de Grand Est, à Mme N BE, à M. G BF, à M. AY BC dit AH, à Mme BK AI, à M. BB AV, à M. AK AX, à Mme BX Z, à Mme BL de Jesus Dias, à Mme Y CF, à M. AM H, à Mme B BY, au syndicat de copropriétaires du 580 AD 230, à Mme AC J, à M. CJ, à M. CD AP, à Mme BK AH, à M. AO BN, à M. U O, à Mme AA BT, à M. AE CK, à M. I BH, à Mme T L, à M. AQ BJ, à Mme M AD, à Mme CE, à M. K BI, à M. BG BA, à M. AW E, à M. BP A, à M. BS Q, à Mme BR Q, à M. AU CA, à M. BQ CA, à Mme CI P, à M. D BZ, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Veolia eau d'Ile de France, à la commune de Villerupt, au SIVOM de l'Alzette, à la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette, à M. CH AG et à Mme CG Q pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. La demande présentée par l'Etablissement public d'aménagement de l'Alzette-Belval qui tend à ce qu'un expert constate, avant, pendant et après travaux, l'état des bâtiments, des ouvrages et réseaux situés à proximité de l'emprise d'un projet de travaux de réhabilitation de maisons d'habitation de la cité ouvrière de Micheville-Quartier Saint Félix à Villerupt, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité. En conséquence, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la mise hors de cause de Mme CL :

3. Il ressort de l'acte de vente produit par Mme CC que son bien a été vendu à Mme CG Q. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme CC tendant à sa mise hors de cause et tendant à ce que Mme CG Q soit appelée à la cause en son lieu et place.

O R D O N N E :

Article 1er : M. AN C demeurant 32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Verdun (55100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de prendre connaissance du projet du projet de travaux de réhabilitation de maisons d'habitation situées sur les parcelles cadastrées section AD N° 880 à 889 et 411 à 431 à la cité ouvrière de Micheville-Quartier Saint Félix à Villerupt ;

2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains, ouvrages et réseaux qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;

3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l'état de ces immeubles, des ouvrages et des réseaux à proximité immédiate de l'objet du projet ; en indiquer le ou les causes, au cas où l'état de ces immeubles, ces ouvrages ou ces réseaux présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance et le coût de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles, est susceptible de créer un danger ; de fournir de façon générale tous les éléments techniques permettant à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles et préjudices subis ;

4°) pendant les travaux : à la demande de l'Etablissement public d'aménagement Alzette-Belval, dans un deuxième rapport : de faire un nouveau descriptif de l'état des propriétés, des ouvrages et des réseaux voisins des travaux ; de constater, le cas échant, des désordres signalés, de déterminer leur cause et de préciser s'ils peuvent s'aggraver et dans l'affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation ;

5°) après les travaux, dans un deuxième ou troisième rapport : de se rendre à nouveau sur les lieux après la réception des travaux pour faire un nouvel état des immeubles, des ouvrages et des réseaux à proximité des travaux réalisés et de constater si de nouveaux désordres sont apparus ou si ceux qui existaient se sont le cas échéant aggravés, dans l'affirmative préciser dans quelle mesure.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'Etablissement public d'aménagement Alzette-Belval, de M. F de Jesus, de Mme S de Jesus, de M. X CB, de Mme V BW, de M. BO AS, de M. W BM, de Mme BD CB, de M. AT AL, de M. AF AZ, de M. AB BV, de Mme AJ BU, de l'établissement public foncier de Grand Est, de Mme N BE, de M. G BF, de M. AY BC dit AH, de Mme BK AI, de M. BB AV, de M. AK AX, de Mme BX Z, de Mme BL de Jesus Dias, de Mme Y CF, de M. AM H, de Mme B BY, du syndicat de copropriétaires du 580 AD 230, de Mme AC J, de M. CJ, de M. CD AP, de Mme BK AH, de M. AO BN, de M. U O, de Mme AA BT, de M. AE CK, de M. I BH, de Mme T L, de M. AQ BJ, de Mme M AD, de Mme CE, de M. K BI, de M. BG BA, de M. AW E, de M. BP A, de M. BS Q, de Mme BR Q, de M. AU CA, de M. BQ CA, de Mme CI P, de M. D BZ, de la société Enedis, de la société Orange, de la société Veolia eau d'Ile de France, de la commune de Villerupt, du SIVOM de l'Alzette, de la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette, de M. CH AG et de Mme CG Q.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois après la date de réception des travaux. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'Etablissement public d'aménagement Alzette-Belval et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement public d'aménagement Alzette-Belval, à M. F AR de Jesus, à Mme S de Jesus, à M. X CB, à Mme V BW, à M. BO AS, à M. W BM, à Mme BD CB, à M. AT AL, à M. AF AZ, à M. AB BV, à Mme AJ BU, à l'établissement public foncier de Grand Est, à Mme N BE, à M. G BF, à M. AY BC dit AH, à Mme BK AI, à M. BB AV, à M. AK AX, à Mme BX Z, à Mme BL de Jesus Dias, à Mme Y CF, à M. AM H, à Mme B BY, au syndicat de copropriétaires du 580 AD 230, à Mme AC J, à M. CJ, à M. CD AP, à Mme BK AH, à M. AO BN, à M. U O, à Mme AA BT, à M. AE CK, à M. I BH, à Mme T L, à M. AQ BJ, à Mme M AD, à Mme CE, à M. K BI, à M. BG BA, à M. AW E, à M. BP A, à M. BS Q, à Mme BR Q, à M. AU CA, à M. BQ CA, à Mme CI P, à M. D BZ, à la société Enedis, à la société Orange, à la société Veolia eau d'Ile de France, à la commune de Villerupt, au SIVOM de l'Alzette, à la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette, à M. CH AG, à Mme CG Q, à Mme CL et à M. AN C, expert.

Fait à Nancy, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.