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2202142 Généré par l'IA

Family Reunification Favorable Decision Renders Annulment and Enforcement Claims Moot

Numéro de cause 2202142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party initially sought the annulment of an implicit refusal of family reunification for his spouse and two children and an order compelling the prefect to grant the request, but subsequently acknowledged a favorable decision issued by the prefect on an earlier date concerning the family reunification request. The court accepted the withdrawal (désistement) of the initial claims for annulment and enforcement, as the favorable decision rendered the initial grounds moot, and consequently dismissed the remaining conclusions seeking an order compelling the prefect to notify the relevant immigration and consular authorities of the approval, based on the principle that an order to enforce administrative action can only be sought following the non-execution of a prior judicial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Favorable Decision Renders Annulment and Enforcement Claims Moot: The court accepted the withdrawal (désistement) of the initial claims for annulment and enforcement, as the favorable decision rendered the initial grounds moot, and consequently dismissed the remaining conclusions seeking an order compelling the prefect to notify the relevant immigration and consular authorities of the approval, based on the principle that an order to enforce administrative action can only be sought following the non-execution of a prior judicial decision.

Mots-clés

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regroupement familial recours en annulation décision d'exécution désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal of the applicant's initial claims, which forms the primary basis of the final decision.

Article 2

This article rejects the remaining (surplus) claims of the application.

Article 3

This article specifies the procedural act of notifying the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court addressed the applicant's claim for costs based on this article in the reasoning, although the operative part (Article 3) only orders notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à cette demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Un courrier du tribunal a été adressé à M. A le 17 octobre 2022 l'invitant à se désister de sa requête dans un délai de quinze jours.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. A demande au tribunal :

1°) de donner acte au préfet du Gard de l'intervention le 6 avril 2022 d'une décision favorable au regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de justifier de l'information faite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et aux services consulaires de cette décision en vue de la délivrance d'un visa aux intéressés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de justifier de l'information faite à l'OFII et aux services consulaires de cette décision en vue de la délivrance d'un visa aux intéressés dès lors que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de justifier des mesures prises pour son exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien.

Considérant ce qui suit :

1. En réponse au courrier du tribunal l'invitant à se désister de sa requête, M. A, a déclaré qu'il devait être donné acte au préfet du Gard de l'intervention le 6 avril 2022 d'une décision favorable au regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande à ce titre et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de faire droit à cette demande de regroupement familial. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Le présent jugement qui se borne à prendre acte du désistement de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de justifier de l'information faite à l'OFII et aux services consulaires de la décision lui accordant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants en vue de la délivrance d'un visa aux intéressés ne peuvent qu'être rejetées.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui accorder ledit regroupement familial.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,