Legislator Jurisprudence & Législation
2202142 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Challenge

Numéro de cause 2202142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the partial remission of an exceptional year-end aid debt granted by the family allowance fund, seeking a total remission, arguing financial precarity and good faith, despite the debt arising from the fund's error. The administrative court, reviewing the matter on its merits based on the debtor's current financial situation, determined that the individual's reported household income and expenses did not establish a level of precarity justifying a full or further partial remission of the remaining debt, thus upholding the fund's decision to grant only a partial remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Challenge: The administrative court, reviewing the matter on its merits based on the debtor's current financial situation, determined that the individual's reported household income and expenses did not establish a level of precarity justifying a full or further partial remission of the remaining debt, thus upholding the fund's decision to grant only a partial remission.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale gêne financière déclaration des revenus décision partielle contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final disposition of the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for the closing of the instruction, which is a procedural step prior to the final decision, although the article itself is not in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 25 juillet 2022 et le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 d'un montant de 381,12 euros et a laissé à sa charge la somme de 190,56 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 d'un montant de 381,12 euros. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 190,56 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, et de lui accorder cette remise de dette.

2. Aux termes du I de l'article 6 du décret du 15 décembre 2021 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année versée au titre du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Si l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année notifié à Mme A le 21 mai 2022 résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiale de l'Oise, il résulte de l'instruction que le quotient familial actuel de l'intéressée s'élève à 1 067 euros. En outre, il ressort des éléments versés au dossier par Mme A que les ressources mensuelles de son foyer s'élèvent à 3 470 euros et que ses charges mensuelles représentent 996 euros. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 190,56 euros qui a été laissée à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise totale ou partielle complémentaire de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 17 juin 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année, ni une remise complémentaire de cette dette.

D E C I D E :

Article 1er La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La présidente,

Signé

M. Dhiver La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.