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2202141 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (CAF) - Overpayment of Social Benefit Claim

Numéro de cause 2202141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the administrative decision confirming an overpayment claim of a social benefit amounting to €2,044.41, arguing that the Family Allowance Fund (CAF) had mistakenly attributed to her income from a "collaborating spouse" status when she was exclusively salaried as a veterinary assistant, a status change declared only for insurance purposes, and further sought the remission of the debt. The court ruled in favor of the petitioner, annulling the decision confirming the debt and discharging her from payment, primarily because the CAF failed to submit a defense memorandum in response to formal notice, leading to the presumption that it acquiesced to the petitioner's facts—which were supported by pay slips—that her actual, solely salaried employment income should be considered for the benefit calculation, rendering the subsequent claim regarding debt remission moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article 64 bis du code général des impôts, article R. 843-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Family Allowance Fund (CAF) - Overpayment of Social Benefit Claim: The court ruled in favor of the petitioner, annulling the decision confirming the debt and discharging her from payment, primarily because the CAF failed to submit a defense memorandum in response to formal notice, leading to the presumption that it acquiesced to the petitioner's facts—which were supported by pay slips—that her actual, solely salaried employment income should be considered for the benefit calculation, rendering the subsequent claim regarding debt remission moot.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations remise de dette litige d'assurances sociales changement de caisse calcul du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision regarding the claim for family allowance.

Article 2

This article orders the discharge of the beneficiary from paying the specified sum.

Article 3

This article orders the CAF to reimburse the beneficiary for amounts already paid or deducted.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the consequence of the defendant's failure to submit a defense brief (acquiescence to the facts).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for ordering the CAF to take execution measures (reimbursement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 9 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 2 044,41 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette.

Elle soutient que :

- sa situation professionnelle n'a pas changé, elle est toujours salariée en tant qu'auxiliaire vétérinaire ; elle ne perçoit aucune ressource en sa qualité de " conjoint collaborateur ", statut déclaré à seule fin de pouvoir être assurée avec son conjoint en cas d'accident ;

- elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.

La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 2 044,41 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Malgré la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de Mme B qui lui a été adressée le 17 mars 2023, la CAF du Morbihan n'a pas produit de mémoire en défense. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ".

Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ".

Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 845-1 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts. () ".

5. En l'espèce, Mme B soutient, sans être contredite en défense, que la créance de prime d'activité a été mise à sa charge pour un montant de 2 044,41 euros en raison du changement de statut professionnel que la CAF a opéré, par erreur, à son égard, lequel n'a en effet pas changé, qu'elle ne perçoit aucune ressource en tant que collaboratrice de son conjoint exploitant agricole indépendant, et que ce statut n'a été déclaré que pour pouvoir bénéficier d'une assurance en cas d'accident. À l'appui de ses allégations, la requérante produit notamment les fiches de salaires que son employeur lui a délivrées en sa qualité d'auxiliaire vétérinaire au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il ne ressort par ailleurs aucunement de l'instruction que l'intéressée aurait effectivement eu ce statut de conjoint collaborateur et que ses salaires ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de sa prime d'activité conformément aux dispositions précitées de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions précitées de l'article R. 845-1 du même code n'étant quant à elles pas applicables à sa situation de travailleur salarié. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance en litige.

6. En troisième lieu, l'annulation prononcée par le présent jugement rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2022 portant rejet de la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de sa dette.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. En l'espèce, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la CAF du Morbihan de restituer à la requérante les sommes susceptibles d'avoir été remboursée par Mme B ou directement prélevées sur ses prestations en remboursement de la créance de prime d'activité en litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à la charge de Mme B pour un montant de 2 044,41 euros doit être annulée et que la requérante doit être déchargée en totalité du paiement de cette somme.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à la charge de Mme B pour un montant de 2 044,41 euros est annulée.

Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de cette somme.

Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de restituer à Mme B les sommes susceptibles d'avoir été remboursée par la requérante ou directement prélevées sur ses prestations en remboursement de la créance de prime d'activité en litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le présent jugement sera à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.