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2202140 Généré par l'IA

Public Entity's Request for Pre-Expropriation Expert Denied Due to Lack of Statutory Compliance

Numéro de cause 2202140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public entity sought the urgent appointment of an expert, under the law concerning damages from public works, to conduct an inventory of the condition of several private parcels prior to their temporary occupation for an archaeological diagnosis related to a greenway project, but the court rejected the request because the relevant statute only permits the designation of such an expert if the property owner refuses to sign the inventory record or disagrees with the findings, and the applicant failed to demonstrate that the owners had either refused to cooperate in establishing an amicable agreement or that the condition inventory was a required prerequisite under the pre-existing prefectural order authorizing the access.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 7 de la loi du 29 décembre 1892; Public Entity's Request for Pre-Expropriation Expert Denied Due to Lack of Statutory Compliance: Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

Mots-clés

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contrat d'expropriation désignation d'un expert accès au terrain requête en nomination oeuvre préexistante appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 531-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article directly orders the rejection of the request, which is the final ruling of the decision.
Article 7 de la loi du 29 décembre 1892
The request was explicitly grounded in this article for the designation of an expert, which justified the court's analysis leading to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is the final ruling of the decision.

Article 7 de la loi du 29 décembre 1892

The request was explicitly grounded in this article for the designation of an expert, which justified the court's analysis leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 8 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, le Grand Clermont demande au juge des référés, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées C 112, C 114, C 116, ZB 0122, ZB 0579, AA 0100, ZE 4, ZE 96, ZH 127, AA 0101, AB 0163, mentionnées dans son arrêté du 24 mars 2022 en vue de pénétrer sur les propriétés privées afin de réaliser un diagnostic archéologique sur la voie verte le long de la rivière Allier, communes d'Authezat, la Roche-Noire et Mur-sur-Allier.

Il soutient que :

- dans le cadre du projet d'aménagement de cette voie verte, il convient de réaliser un diagnostic archéologique ; dans ce cadre, un procès-verbal de la rencontre avec les propriétaires doit être effectué lors de l'état des lieux des parcelles concernées ;

- il est donc nécessaire de désigner un expert afin de réaliser cet état des lieux.

Vu :

- l'arrêté du 1er août 2019 de la Préfète du Puy-de-Dôme ;

- l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ".

3. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, a autorisé le personnel de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives administrative (INRAP) ainsi que les agents du Grand Clermont et du Conseil Départemental à pénétrer dans les propriétés privées figurant à l'état parcellaire annexé et à les occuper temporairement pour l'exécution du diagnostic archéologique sur la voie verte le long de la rivière Allier, communes d'Authezat, la Roche-Noire et Mur-sur-Allier.

4. Par la présente requête, le Grand Clermont a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 précité afin de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées section C 112, C 114, C 116, ZB 0122, ZB 0579, AA 0100, ZE 4, ZE 96, ZH 127, AA 0101, AB 0163. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la désignation d'un expert dans les conditions prévues par cet article n'intervient que dans l'hypothèse où le propriétaire ou son représentant, qui peut être désigné d'office par le maire, refuserait de signer le procès-verbal d'état des lieux ou serait en désaccord sur l'état des lieux. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et n'est pas allégué, que les propriétaires des parcelles concernées auraient refusé de signer un accord amiable avec la collectivité tendant à ce qu'il soit dressé un état des lieux des parcelles désignées préalablement à la réalisation du diagnostic archéologique sur la voie verte le long de la rivière Allier et au demeurant, dans les circonstances particulières de l'espèce, au vue des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2022 précité, il n'est pas établi que cet état des lieux aurait été requis. Par suite, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requête du Grand Clermont doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Grand Clermont est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Clermont.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2022.

La juge des référés,

Catherine Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.