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2202139 Généré par l'IA

Claimant Appeal Regarding Activity Bonus Overpayment Remission Denied Due to Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2202139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant appealed the rejection of her request for the remission of an overpayment of activity bonus funds, totaling €721.20, stemming from the inclusion of child benefits from another fund in the calculation of her entitlement for the period spanning October 2020 through December 2021, arguing in good faith that her financial situation prevented repayment. The court, affirming its role as a court of full jurisdiction in social aid matters to assess the necessity of remission based on the debtor's current circumstances of hardship or good faith, rejected the appeal because, although the claimant's good faith was not disputed, she failed to provide supporting documentation of her resources and expenses to establish the requisite level of financial precarity that would justify a total or partial waiver of the debt, although establishing a payment schedule remained an option.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Appeal Regarding Activity Bonus Overpayment Remission Denied Due to Insufficient Financial Documentation: The court, affirming its role as a court of full jurisdiction in social aid matters to assess the necessity of remission based on the debtor's current circumstances of hardship or good faith, rejected the appeal because, although the claimant's good faith was not disputed, she failed to provide supporting documentation of her resources and expenses to establish the requisite level of financial precarity that would justify a total or partial waiver of the debt, although establishing a payment schedule remained an option.

Mots-clés

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paiement des prestations soutien financier remise partielle prime de salaire entretien de l'enfant action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the single judge designation procedure.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B conteste les décisions du 14 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'un montant respectif de 361,02 euros et de 360,18 euros correspondant à deux indus de prime d'activité au titre des périodes allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir du 1er août 2020. A la suite de la prise en compte des prestations qu'elle a perçues pour ses enfants de la caisse pour l'avenir des enfants du C, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, le 4 mars 2022 deux indus d'un montant total de 721,20 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Mme B a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 14 juin 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions du 14 juin 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de Mme B, des prestations qu'elle a perçues pour ses enfants de la caisse pour l'avenir des enfants du C. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Malgré une demande en ce sens du tribunal, elle ne produit toutefois ni estimation, ni justificatifs de ses ressources et de ses charges de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes. Il est par ailleurs possible pour Mme B, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la CAF de Meurthe-et-Moselle la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une remise partielle ou totale de sa dette devrait lui être accordée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière

L. BourgerLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.