Case Regarding Withdrawn Residency Permit Denial and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision from January 2022 that refused the renewal of their residency permit, ordered their departure from the territory, and designated a destination country; however, the court found that the administrative authority had subsequently withdrawn the challenged decision, rendering the applicant's requests for annulment and injunction moot, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €1000 under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Regarding Withdrawn Residency Permit Denial and Award of Costs: l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 28 janvier 2022 et le 28 juin 2022, M. A C représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer concernant ses conclusions en annulation et en injonction dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté a fait l'objet d'un retrait postérieurement à l'introduction du présent contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu l'ordonnance n° 2202137 du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a rejeté la demande de suspension de l'acte en litige pour défaut d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1986 à Béheira (Egypte), est entré en France le 7 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de
l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet a procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête deviennent sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2: L'État versera la somme de 1000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Belle, présidente,
M. Degand, premier conseiller,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
L. BELLELa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1