Legislator Jurisprudence & Législation
2202137 Généré par l'IA

Denial of Residency Card to Adult Foreign National Upheld

Numéro de cause 2202137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative decision denying him a residency card, arguing the signatory was unauthorized, the refusal violated statutory provisions concerning residency for dependent adult children of French nationals, and it breached Article 8 of the ECHR regarding respect for private and family life. The court rejected the appeal, finding the decision was validly signed by delegation, dismissing the statutory claim because the applicant, being over 21, failed to prove his mother possessed sufficient resources for his support or that he held the required long-stay visa, and concluding that insufficient ties to the country—despite some prior residence and having a mother and brother present—did not establish a violation of Article 8 when balanced against public interest considerations.

Regeste Legislator

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article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residency Card to Adult Foreign National Upheld: The court rejected the appeal, finding the decision was validly signed by delegation, dismissing the statutory claim because the applicant, being over 21, failed to prove his mother possessed sufficient resources for his support or that he held the required long-stay visa, and concluding that insufficient ties to the country—despite some prior residence and having a mother and brother present—did not establish a violation of Article 8 when balanced against public interest considerations.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée visa droit de séjour infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 7 of the reasoning for rejecting the claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 7 of the reasoning for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 7 of the reasoning for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 7 of the reasoning for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant cubain né le 4 janvier 1986, est entré en France le 17 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 novembre 2019 au 2 janvier 2020. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 avril 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 8 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme A délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".

4. Pour refuser de délivrer à M. D une carte de résident sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressé était âgé de vingt-cinq ans au jour de sa décision, qu'il ne démontre pas que sa mère justifie de ressources suffisantes pour le prendre en charge et, enfin, qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il vit chez sa mère et que le préfet aurait dû porter une appréciation générale sur sa situation, ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision en litige. Il ressort d'ailleurs de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2019 par la mère de l'intéressé qu'elle a perçu des revenus très inférieurs au salaire minimum, ce qui ne permet pas de la regarder comme disposant de ressources suffisantes pour le prendre en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. D fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2010, à l'âge de treize ans, et qu'il y serait resté jusqu'à ses dix-sept ans. Il ne justifie toutefois pas de sa présence en France sur l'ensemble de cette période, qui ne peut être regardée comme établie, au regard d'une attestation de scolarisation au collège Petite Lande de Rezé, que pour les années 2010 et 2011. S'il est vrai que la mère et le frère du requérant résident en France, il ressort des pièces du dossier que son père et sa grand-mère demeurent dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. D se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de technicien en fibre optique, cet élément ne suffit pas à attester d'une particulière insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales en refusant son admission au séjour.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL

No 2202137