Legislator Jurisprudence & Législation
2202135 Généré par l'IA

Hospitality Company VAT Liability on Retained Cancellation Fees

Numéro de cause 2202135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospitality company sought the discharge of Value Added Tax (VAT) assessments related to sums retained following client cancellations for hotel rooms and services, arguing these sums constituted deposits ("arrhes") rather than consideration for a taxable service. The court ruled against the company, reasoning that based on established jurisprudence requiring a direct link between a service rendered and the payment received, the retained cancellation fees were the effective consideration for the service provided, which was the availability of the reserved capacity to the client, regardless of whether the client utilized it. Furthermore, the court found that because the contracts generally stipulated full payment upon total cancellation and did not involve a consumer, the sums could not be classified as non-taxable deposits or indemnity for damages, but rather as remuneration for the service contracted, thus correctly subject to VAT.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 256 du code général des impôts, articles 1590 du code civil, Article 1er; Hospitality Company VAT Liability on Retained Cancellation Fees: The court ruled against the company, reasoning that based on established jurisprudence requiring a direct link between a service rendered and the payment received, the retained cancellation fees were the effective consideration for the service provided, which was the availability of the reserved capacity to the client, regardless of whether the client utilized it. Furthermore, the court found that because the contracts generally stipulated full payment upon total cancellation and did not involve a consumer, the sums could not be classified as non-taxable deposits or indemnity for damages, but rather as remuneration for the service contracted, thus correctly subject to VAT.

Mots-clés

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services d'hôtellerie et restauration TVA = Taxe à la valeur ajoutée assujettissement à l'impôt contrat conclu avec des consommateurs valeur ajoutée versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the claimant's request, which is the final outcome of the case regarding the VAT reassessment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, la SNC Connetable Investissements, représentée par Me Glotin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes conservées en cas d'annulation de clients ayant effectué une réservation constituent des arrhes et non la contrepartie d'une prestation de service taxable et que, dès lors, elles ne sauraient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Conseil n° 77-388 du 17 mai 1977 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 juillet 2007 (Société thermale d'Eugénie-les-Bains, aff. 277/05), et du 23 décembre 2015 (Sociétés Air France-KLM et Hop ! - Brit Air SAS, aff. C-250/14 et C-289/14) ;

- le code civil ;

- le code de la consommation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Connetable Investissements, qui exerce une activité d'hôtellerie et de restauration haut de gamme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 29 juillet 2019, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'annulation de réservations par des clients professionnels de chambres d'hôtel et d'espaces de conférence, de repas et de loisirs encaissés et enregistrés au compte n° 771100 " dédits et dédommagements obtenus " au titre des années 2016 et 2017. Par réponse aux observations du contribuable du 22 octobre 2019, le service a maintenu la totalité des rappels de TVA et des intérêts de retard, qui, par la suite, par un avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021, ont été mis à la charge de la société Connetable Investissements pour un montant de 108 148 euros. Elle a formé des réclamations les 19 février et 7 octobre 2021, qui ont été rejetées respectivement les 24 août 2021 et 2 mai 2022. Par la présente requête, la société Connetable Investissements demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre des années 2016 et 2017.

Sur les conclusions à fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () " et aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ".

3. Il résulte de l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 256 du code général des impôts assure la transposition, retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans un arrêt 18 juillet 2007 Société thermale d'Eugénie-les-Bains (aff. 277/05) et un arrêt du 23 décembre 2015, Air France-KLM et Hop ! - Brit Air SAS, C-250/14 et C-289/14, qu'une prestation de services ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d'un service individualisable fourni dans le cadre d'un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu'il met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l'existence du lien direct susmentionné n'est pas affecté par le fait que le client ne fait pas usage dudit droit.

4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur des sommes encaissées et enregistrées au compte n° 771100 " dédits et dédommagements obtenus " par la société Connetable Investissements suite aux annulations de réservations de chambres d'hôtel et d'espaces de réception, de repas et de loisirs par des clients professionnels. Aux termes des contrats conclus par la société requérante avec les clients professionnels ayant supporté les frais d'annulation, dont des extraits ont été reportés dans la proposition de rectification, l'intégralité de la somme due au titre des prestations de réservation et de mise à disposition des chambres et des espaces privatisables est versée avant leur arrivée, dès la confirmation de la réservation ou sous forme d'acomptes, dont les montants et la périodicité des versements varient en fonction des contrats.

La société requérante soutient que ces contrats stipulent, d'une part, qu'en cas d'annulation complète, la totalité du montant toutes taxes comprises (TTC) des prestations est facturée si elle intervient moins de 7 jours avant l'arrivée du client, que ce taux s'élève à 75 % si elle a lieu entre 14 et 7 jours avant la date de l'évènement et à 50 % pour une annulation entre 21 et 15 jours avant l'arrivée, et, d'autre part, qu'en cas d'annulation partielle, ces montants sont conservés ou facturés en fonction du nombre de personnes annulées.

Toutefois, et alors que la société requérante relève ainsi elle-même que les frais d'annulation sont déterminés à partir d'un montant TTC, il résulte de l'instruction que les conditions d'annulation varient en fonction des contrats. Ainsi, le contrat conclu avec la société Kuoni, qui a supporté plus de 90 % des frais d'annulation encaissés par la société requérante au titre de l'année 2016, prévoit qu'à compter de sa date de signature, toute annulation, totale ou partielle, est facturée à hauteur de 100 % du prix total de la prestation réservée. Il ressort également des contrats conclus avec les clients Crédit Agricole, Nipro PharmaPackaging France, Energizer et Amis du Club Art, que ces frais représentent l'intégralité du prix de la prestation en cas d'annulation complète.

Dans ces conditions, d'une part, les frais d'annulation ne sauraient être regardés comme présentant un caractère forfaitaire et d'autre part, la circonstance alléguée par la société requérante que les clients fassent usage de leur droit à se dédire en annulant la réservation est, aux termes des contrats précités, sans incidence sur le prix de la prestation versé intégralement en cas d'annulation totale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la majorité des contrats conclus avec des clients défaillants en 2016 et en 2017 prévoient un paiement intégral de la prestation à une date antérieure à la période entre le 7ème et le 21ème jour précédant la date d'arrivée initialement prévue, au cours de laquelle la société requérante soutient pratiquer une remise sur les frais d'annulation.

Il résulte de ce qui précède que les sommes perçues par la société requérante en cas d'annulation rémunèrent une prestation de service constituée par le droit qu'en a tiré le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat en ayant à sa disposition les chambres et les espaces réservés, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il mette en œuvre ce droit ou non, l'exploitant ayant réalisé la prestation en mettant le client en mesure de bénéficier des chambres et espaces réservés. Ces sommes constituent ainsi une contrepartie effective d'un service individualisable dont les éléments, à savoir le service à fournir et le montant facturé au client, ont été déterminés lors de la conclusion du contrat.

Par suite, en l'espèce, les sommes en litige constituent la rémunération de la prestation faisant l'objet du contrat et doivent être assujetties en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. En outre, si la société Connetable Investissements soutient que les sommes en cause doivent être regardées comme des arrhes, alors que les contrats concernés, à l'exception d'un seul, mentionnent des " acomptes ", en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les sommes en litige rémunèrent un service individualisable et ne sont pas déterminées de manière forfaitaire. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les contrats prévoient que le client peut faire usage de son droit à se dédire, lequel serait un critère essentiel à la qualification d'arrhes, il résulte toutefois de ce qui a été dit que sa mise en œuvre est sans incidence sur le prix de la prestation, qui, aux termes des contrats visés au point 4, est versé intégralement en cas d'annulation complète.

Dans ces conditions, le droit d'annuler la réservation ne saurait contribuer à conférer la qualité d'arrhes aux sommes acquittées, qui s'apparentent à des acomptes. En dernier lieu, ainsi que l'a relevé la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision déjà mentionnée du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! - Brit Air SAS, le paiement d'une prestation qui n'est finalement pas consommée ne saurait s'apparenter à la réparation d'un préjudice, lorsque le prestataire est en mesure de louer à un tiers la chambre et l'espace privatif réservés par le client défaillant.

Or, il ne résulte pas de l'instruction que les chambres et les espaces privatisables dont les réservations n'ont pu être effectuées suite à l'annulation du client ne puissent être louées à un autre client, notamment pour la durée initialement prévue, ni que les moindres recettes tirées de la location de la chambre ne soient pas intégralement compensées par de moindres frais. Ainsi, les frais d'annulation perçus par la société requérante ne sauraient être regardés comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait de la défaillance du client mais constituent la rémunération d'une prestation de service.

Par ailleurs, la société requérante ne revêtant pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, elle ne saurait utilement se prévaloir de la présomption de qualification d'arrhes instituée par l'article L. 214-1 de ce code dans les relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur. Par suite, les sommes en litige ne peuvent être assimilées à des arrhes, au sens des dispositions des articles 1590 du code civil et L. 214-1 du code de la consommation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Connetable Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a soumis les sommes litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée. Les conclusions à fin de décharge de la TVA et des intérêts de retard ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Connetable Investissements demande au titre des frais exposés sur ce fondement. Les conclusions présentées à ce titre par la société Connetable Investissements doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Connetable Investissements est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Connetable Investissements et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

V. Le Gars

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.