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2202135 Généré par l'IA

Clinical Research Services VAT Exemption Denial Judicial Review

Numéro de cause 2202135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company providing clinical research services sought judicial review to annul an administrative decision that denied its request for confirmation that these services qualified for a Value Added Tax (VAT) exemption applicable to medical care, arguing that the resulting VAT liability would cause significant economic penalties and competitive disadvantage. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while a formal tax position letter can be challenged via an administrative appeal if it produces notable non-fiscal effects allowing access to judicial review outside of tax jurisdiction, the applicant failed to demonstrate that the imposed VAT obligation created such significant economic prejudice or hampered projects to an extent that could not be fully addressed by a standard full-jurisdiction tax appeal against the tax assessment itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 261 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SASU ROC 37 est rejetée; Clinical Research Services VAT Exemption Denial Judicial Review: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that while a formal tax position letter can be challenged via an administrative appeal if it produces notable non-fiscal effects allowing access to judicial review outside of tax jurisdiction, the applicant failed to demonstrate that the imposed VAT obligation created such significant economic prejudice or hampered projects to an extent that could not be fully addressed by a standard full-jurisdiction tax appeal against the tax assessment itself.

Mots-clés

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exonération de la TVA contrôle juridictionnel recherche dans l'entreprise réexamen médical projet de recherche taxations fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SASU ROC 37 est rejetée.

This is the final order that rejects the main claim (annulment of the administrative decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 7 janvier 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Recherche oncologique clinique (ROC) 37 demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a pris position, après délibération du collège territorial de second examen de l'Ouest, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de recherche clinique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la prestation de recherche clinique est une prestation de soins ou, à tout le moins, l'accessoire de la prestation principale de soins courants dans le cadre d'un traitement classique.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour excès de pouvoir faute pour la décision attaquée d'entraîner pour le contribuable des effets notables autres que fiscaux.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société ROC 37 a présenté des observations à la suite de la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être relevé d'office.

Elle soutient que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est susceptible de la pénaliser significativement sur le plan économique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".

2. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision.

3. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.

4. La SASU ROC 37, qui exerce une activité de recherche clinique, a, par courrier du 15 octobre 2020, saisi l'administration fiscale d'une demande de rescrit, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de savoir si les prestations de recherche clinique qu'elle réalise peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts. Le 24 juin 2021, la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire a émis un avis défavorable. En application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, la société a sollicité un second examen de sa demande. Conformément à la délibération du collège territorial de second examen de l'Ouest, l'administration a, par une décision du 25 avril 2022, répondu négativement. La SASU ROC 37 demande l'annulation de cette décision.

5. La société requérante se prévaut des effets notables autres que fiscaux qu'emporterait sur elle la mise en œuvre de la décision de rescrit en litige, en vertu de laquelle ses prestations ne constituent pas des prestations de soins ayant une finalité thérapeutique exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est susceptible de la pénaliser significativement sur le plan économique dès lors qu'il renchérit le coût des prestations facturées au promoteur (centres de lutte contre le cancer, établissements de santé) à l'initiative des essais cliniques et avantage les autres sociétés qui exonèrent leurs prestations de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de ses prestations dissuaderait les centres de lutte contre le cancer et autres promoteurs de conclure des prestations d'essais cliniques.

Elle n'identifie notamment par les sociétés concurrentes par rapport auxquelles, du fait de leur non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle serait placée dans une position défavorable. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'application de la décision de rescrit attaquée la pénaliserait significativement sur le plan économique et notamment sur le plan concurrentiel. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la position de l'administration aurait pour effet de freiner la compétitivité de la recherche clinique au détriment du patient.

Enfin, elle n'allègue pas que cette position la ferait renoncer à un projet important. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la prise de position de l'administration à la suite de sa demande formée sur le fondement du 1° de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, tendant à ce que les prestations de recherche clinique qu'elle réalise soient qualifiées de prestations de soins et soient, par suite, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, entraînerait des effets notables autres que fiscaux, qui ne pourraient être appréhendés par le juge de l'impôt dans le cadre d'un recours de plein contentieux dirigé contre l'assujettissement de ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'en suit que le recours pour excès de pouvoir présenté à l'encontre de la décision du 25 avril 2022 est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2022 du directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU ROC 37 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU ROC 37 et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.