Legislator Jurisprudence & Législation
2202135 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Single Parent Supplement and Dependent Credit for Partner's Child

Numéro de cause 2202135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction in her 2021 income tax liability, claiming eligibility as a single parent due to having two children in alternating custody, or alternatively, claiming three children as dependents to include her partner's child. The court rejected the claim for the single parent supplement, as the taxpayer was living in a cohabiting relationship on January 1, 2021, thereby failing the requirement to be living alone. Furthermore, the court found the taxpayer was not entitled to count her partner's child as a dependent, as there was no evidence that she had effectively assumed the upbringing and maintenance of that child within her household during the tax year, nor that the partner was failing to support his own child. Consequently, the request for tax reduction was dismissed.

Regeste Legislator

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article 193 du code général des impôts, article 194 du code général des impôts, article 229-1 du code civil, article 196 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Single Parent Supplement and Dependent Credit for Partner's Child: The court rejected the claim for the single parent supplement, as the taxpayer was living in a cohabiting relationship on January 1, 2021, thereby failing the requirement to be living alone. Furthermore, the court found the taxpayer was not entitled to count her partner's child as a dependent, as there was no evidence that she had effectively assumed the upbringing and maintenance of that child within her household during the tax year, nor that the partner was failing to support his own child. Consequently, the request for tax reduction was dismissed.

Mots-clés

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parent célibataire impôt sur le revenu réduction d'entretien de l'enfant concubin filiation responsabilité fiscale solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article 194 du code général des impôts

Cited to establish the inapplicability of the additional half-share for single parents living alone due to the applicant's cohabitation.

Article 196 du code général des impôts

Cited to establish that the applicant cannot claim her partner's child as being taken into her household ('recueilli à son propre foyer').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 22 septembre 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient que :

- elle doit être regardée comme parent isolé dès lors qu'elle a deux enfants à sa charge, en garde alternée ;

- à défaut d'être considérée comme parent isolé, elle peut prétendre à la prise en compte de trois enfants à charge correspondant aux siens et à celui de son concubin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, présidente,

- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D a procédé à la déclaration de ses revenus pour l'année 2021 en mentionnant un revenu imposable de 28 491 euros et 1,5 part pour le calcul de son quotient familial, le 25 mai 2022. La requérante a souscrit une déclaration rectificative sur laquelle elle a coché la case T relative à la situation d'un " parent isolé " le 28 juin 2022. Par une décision du 26 août 2022, le service des impôts des particuliers de Charleville Mézières a rejeté cette déclaration rectificative au motif que la requérante ne vivait pas seule au 1er janvier 2021. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. () ". L'article 194 du code général des impôts dispose : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant. () / II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. (). ".

3. Il résulte des termes mêmes du II de l'article 194 du code général des impôts que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants.

4. Mme D est la mère de deux enfants, nés en 2014 et 2016, issus d'une précédente union avec M. C, dont la charge est également répartie entre les deux parents. Il n'est pas contesté que l'intéressée vivait au 1er janvier 2021 en concubinage avec M. A. Dans ces conditions, et alors même que son concubin n'aurait pas la charge de ses deux enfants, elle ne peut être regardée comme vivant seule. Par suite, elle ne peut prétendre à l'octroi de la majoration d'une demi-part de quotient familial prévue au II de l'article 194 du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ".

6. Mme D soutient qu'elle vit en concubinage avec M. A et qu'ils ont à leur charge, une semaine sur deux, ses deux enfants mineurs et l'enfant de son concubin, née d'une précédente relation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué, que Mme D a, au cours de l'année d'imposition litigieuse, assuré effectivement l'entretien et l'éducation de l'enfant de son concubin et que son concubin ne subvenait pas aux besoins de son propre enfant. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant recueilli cet enfant à son propre foyer au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que trois enfants sont à sa charge pour la détermination du nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à solliciter la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

V. TORRENTELa présidente-rapporteure,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE