Legislator Jurisprudence & Législation
2202134 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Following Family Reunification Marriage Breakdown

Numéro de cause 2202134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered the country for family reunification but whose marriage had subsequently ended, sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering their departure, arguing insufficient motivation, violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and violation of a specific provision of the Code governing the entry and stay of foreigners. The court rejected the appeal, finding that the administrative decision was sufficiently motivated by citing the rupture of the union and the recentness of the individual's entry, which negated any claim to a stable private or family life in the country that would outweigh the decision to refuse the permit under Article 8, and that the claim regarding the relevant Code provision was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit Following Family Reunification Marriage Breakdown: The court rejected the appeal, finding that the administrative decision was sufficiently motivated by citing the rupture of the union and the recentness of the individual's entry, which negated any claim to a stable private or family life in the country that would outweigh the decision to refuse the permit under Article 8, and that the claim regarding the relevant Code provision was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial droit d'entrée et de séjour annulation du mariage départ du pays retrait de la nationalité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the costs provision requested by the applicant, which is implicitly rejected because the request was rejected.
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's request in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs provision requested by the applicant, which is implicitly rejected because the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A D C, représenté E Me Alexandre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 E lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de notification de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprenait, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches personnelles en France où résident son épouse et la fille de celle-ci ;

- il méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

E un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 19 août 1991, est entré en France le 29 juillet 2021 au bénéfice d'une mesure de regroupement familial pour y rejoindre son épouse. Il a sollicité un titre de séjour le 10 août 2021. Toutefois E l'arrêté attaqué du 20 octobre 2021, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée E le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. C E des considérations qui lui sont propres et en particulier E la circonstance de la rupture du couple formé avec son épouse. E suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il est constant que le couple formé E M. C et son épouse résidant en France au bénéfice d'un certificat de résidence, s'est séparé au cours du mois de septembre 2021 comme le retient l'arrêté attaqué. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu de la seule attestation non détaillée établie E l'épouse de M. C le 12 octobre 2021, contredite au surplus E le courriel que cette dernière a adressé au service de la préfecture de l'Oise le 20 novembre 2021, que la vie commune aurait repris entre les époux. E ailleurs, si M. C se prévaut de sa proximité avec la fille de son épouse, issue d'une précédente union, cette allégation n'est corroborée E aucune des pièces du dossier. E suite, alors que l'entrée sur le territoire français de l'intéressé est très récente et en l'absence de lien personnel stable en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 611-3 du même code, sans préciser à quel titre sa situation ferait, le cas échéant, obstacle à son éloignement, M. C n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée y compris, E voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.