Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an emergency order to suspend the refusal of authorization for homeschooling their child for the 2022-2023 school year, primarily requesting immediate authorization or, subsidiarily, a reassessment of the situation, along with legal costs. The court, however, took note of the applicants' subsequent filing on September 13, 2022, whereby they unequivocally and completely withdrew their request, leading the designated magistrate, pursuant to administrative justice code provisions allowing for noting pure and simple withdrawals by senior magistrates, to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal: The court, however, took note of the applicants' subsequent filing on September 13, 2022, whereby they unequivocally and completely withdrew their request, leading the designated magistrate, pursuant to administrative justice code provisions allowing for noting pure and simple withdrawals by senior magistrates, to formally accept the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim, which is the final disposition of the case.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. F A et Mme C D, représentés par Me Louis le Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a rejeté leur recours gracieux contre la décision de refus d'instruction en famille de leur enfant B pour l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer une autorisation de plein droit d'instruire en famille leur enfant B ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation aux mêmes fins fondée sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de réexaminer la situation de leur enfant B ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le rectorat de l'académie de Poitiers conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. E, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller, désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par un acte enregistré le 13 septembre 2022, M. A et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme C D et au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 14 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER