Union Leave Dispute Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of a hospital's refusal to grant special union leave to one of its representatives for specific dates, arguing the refusal was an error of law violating freedom of association. The court ruled the petition inadmissible because the union failed to produce its statutes or justify the mandate authorizing its representative to act in court, upholding the administrative body's objection regarding the union's standing to sue, and consequently rejected the request while ordering the union to pay a portion of the administrative body's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Union Leave Dispute Dismissed for Lack of Standing: The court ruled the petition inadmissible because the union failed to produce its statutes or justify the mandate authorizing its representative to act in court, upholding the administrative body's objection regarding the union's standing to sue, and consequently rejected the request while ordering the union to pay a portion of the administrative body's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order rejecting the syndicate's application.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre hospitalier Sud Essonne a refusé d'accorder des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical au bénéfice de M. A B pour les 9 mars 2022, 15 mars 2022 et 23 mars 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle porte atteinte à la liberté syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat requérant le versement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat n'a produit ni ses statuts ni le mandat donné à son représentant pour agir en justice ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Champenois, représentant le centre hospitalier Sud Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne a sollicité le 1er mars 2022 des autorisations spéciales d'absence pour motif syndical au bénéfice de M. A B pour les journées des 10 et 15 mars 2022. Par un courrier du 1er mars 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Sud Essonne a demandé au syndicat requérant de l'informer de la désignation de M. B comme représentant du personnel à la section syndicale et du nombre de crédit d'heures qui lui ont été attribuées. Le syndicat a alors réitéré et complété sa demande en sollicitant pour M. B des autorisations spéciales d'absence pour les journées des 9 mars 2022, 15 mars 2022 et 23 mars 2022. Par une décision du 15 mars 2022, dont le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, la responsable des ressources humaines du centre hospitalier Sud Essonne a refusé de faire droit à ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Sud Essonne :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " et aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".
3. Un syndicat est régulièrement engagé par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de le représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant du syndicat qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Une irrecevabilité tirée du défaut de mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête n'est plus régularisable après la clôture de l'instruction si rien ne faisait obstacle à ce qu'elle le soit avant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, qui au demeurant ne comporte ni le nom ni la qualité de la personne qui saisit le tribunal, a été présentée au nom du syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne, sans production de ses statuts ni justification du mandat donné par l'un des organes du syndicat pour agir en justice à l'auteur de la requête. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de l'absence de qualité pour agir au nom du syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne versera au centre hospitalier Sud Essonne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier Sud Essonne et au centre hospitalier Sud Essonne.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
S. Mégret La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.