Legislator Jurisprudence & Législation
2202132 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Due to Point Deduction

Numéro de cause 2202132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision declaring his driver's license invalid due to zero points, arguing the decision was signed by an incompetent authority, that the three-year delay between the infraction and the point deduction was excessive, and that the points from an earlier infraction should not apply to his subsequently reissued license. The court rejected the challenge to external legality, finding the delegation of signature authority to the official who signed the decision was valid under ministerial orders concerning road safety and driver's licenses; it further dismissed the internal legality arguments, stating no statutory time limit exists for imposing point deductions once an infraction is established, and concluding that the reissuance of the license did not constitute a new license such that prior point deductions could not be applied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Due to Point Deduction: The court rejected the challenge to external legality, finding the delegation of signature authority to the official who signed the decision was valid under ministerial orders concerning road safety and driver's licenses; it further dismissed the internal legality arguments, stating no statutory time limit exists for imposing point deductions once an infraction is established, and concluding that the reissuance of the license did not constitute a new license such that prior point deductions could not be applied.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage limites légales violation des règles de la circulation arrêts en appréciation de validité exercice illégal du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for awarding legal costs to the applicant, though the court ultimately rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C D, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire, crédité d'un total de six points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;

- il ne peut être soustrait des points de son permis de conduire, plus de trois ans après la commission de l'infraction justifiant ce retrait ;

- ces points ne peuvent être soustraits d'un permis de conduire dont il n'était pas encore titulaire à la date de l'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité externe :

1. Par une décision du 28 janvier 2020, modifiant la décision du 3 mai 2017, publiée au Journal Officiel le 31 janvier 2020, a été déléguée à Mme A la possibilité de signer, dans les limites des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire prévues à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2017, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances. Le II de l'article 3 de l'arrêté précité concerne le suivi des droits à conduire et du permis à points. Il suit de là, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.

Sur la légalité interne :

2. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir la période, selon lui d'une durée excessive, s'étant écoulée entre le constat de l'infraction du 23 avril 2019 et la décision de retrait de points y afférent.

3. Il résulte du relevé d'information intégral de M. C D que le permis n° 18AK95977, dont il est titulaire, a fait l'objet d'une délivrance initiale le 22 juin 2018. Si un permis de conduire n° 19AV32425 lui a été délivré le 8 novembre 2019, cette délivrance, comme en attestent les mentions portées sur le relevé précité, n'a pas trait à un nouveau permis de conduire, mais à la réédition du permis délivré le 22 juin 2018. Il suit de là que l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le retrait de six points résultant d'une infraction commise antérieurement à la date de réédition de son permis de conduire, ne pouvait être imputé sur le titre n° 19AV32425.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C D ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au ministre de l'Intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE

N°220213