Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Asylum Reconsideration and Health Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum claims were rejected, sought annulment of the administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing he was awaiting a court hearing on a request for reconsideration of his asylum claim and that he could not receive necessary medical care upon return to his country of origin, or that he feared for his life. The court dismissed the arguments, finding the pending asylum procedure was insufficiently specified, and that the applicant did not sufficiently challenge the administrative assessment, based on a medical board opinion, that the lack of medical care upon return would not result in consequences of exceptional gravity, nor did the applicant establish a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Asylum Reconsideration and Health Concerns: The court dismissed the arguments, finding the pending asylum procedure was insufficiently specified, and that the applicant did not sufficiently challenge the administrative assessment, based on a medical board opinion, that the lack of medical care upon return would not result in consequences of exceptional gravity, nor did the applicant establish a personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's application.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision was examined as the legal basis for the refused residence permit, although the claim based on it was ultimately dismissed.
This provision was examined regarding the claim of risk of inhuman or degrading treatment upon return, although the claim was ultimately dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- il est en attente de sa convocation à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à la suite du recours qu'il a formé contre la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexamen de sa demande d'asile ;
- il conteste qu'il a la possibilité de suivre les soins qui lui sont nécessaires en cas de retour en Guinée ;
- il renouvelle les craintes pour sa vie en cas de retour en Guinée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 14 novembre 2022.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Des pièces, produites par M. B, ont été enregistrées le 14 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, et entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2021. Le 30 septembre 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 novembre suivant, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA par une décision du 22 novembre 2021. Le 25 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, notamment après avoir recueilli le 4 juillet 2022 l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions du 25 août 2022.
2. En premier lieu, si en soutenant qu'il est en attente de sa convocation à l'audience de la CNDA à la suite du recours qu'il a formé contre la décision de refus de l'OFPRA de réexamen de sa demande d'asile, le requérant a entendu soulever un moyen, celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme, s'appuyant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 4 juillet 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé justifiait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à soutenir dans sa requête qu'il conteste la possibilité de suivre les soins qui lui sont nécessaires en cas de retour en Guinée, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré. En tout état de cause, les pièces médicales produites par le conseil du requérant après la clôture de l'instruction, à supposer qu'elles puissent attester d'un état de santé antérieur, ne permettent pas non plus de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. B n'établit pas encourir personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, à le supposer soulevé, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Debrion, premier conseiller,
- M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202129