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2202129 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Appeal

Numéro de cause 2202129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a partial decision by a family allowance fund to remit a portion of an overpayment of an activity bonus, requesting a full remission of the remaining €1,440.43 debt, citing good faith, financial precarity due to health-related partial salary reduction, and pre-existing low family quotient. The administrative court determined that it must re-examine the justification for remission based on the debtor's current good faith and precarity, and finding that the cumulative conditions of good faith (not contested) and demonstrable financial precarity (due to reduced income from a long-term work stoppage placed on half-pay) were met, the court granted the full remission of the remaining debt.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Remission Appeal: The administrative court determined that it must re-examine the justification for remission based on the debtor's current good faith and precarity, and finding that the cumulative conditions of good faith (not contested) and demonstrable financial precarity (due to reduced income from a long-term work stoppage placed on half-pay) were met, the court granted the full remission of the remaining debt.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle contrôle juridictionnel diminution de revenu faibles revenus décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the remittance of the debt, constituting the final ruling on the merits.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive legal basis for granting the remittance of the overpayment of activity bonus due to the debtor's good faith or precarious situation, which was applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 21 avril 2023 et le 26 avril 2023 Mme C D doit être regardée comme demandant tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3001 d'un montant initial de 2 880,85 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale du solde de l'indu en cause d'un montant de 1 440,43 euros.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- elle est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du solde de l'indu ;

- elle souffre de problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du var conclut au rejet de la requête .

Elle fait valoir que :

- Mme D est de bonne foi ;

- elle ne se trouve pas dans une situation financière précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Doumergue ;

-les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations de Mme B à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme D, la caisse d'allocations familiales du Var a constaté que son enfant, A, né en juin 1999, avait été considéré à tort à sa charge. Par une décision du 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a alors notifié à l'intéressée un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 2 880,85 euros. Le 8 juin 2022, Mme D a demandé la remise totale de sa dette de prime d'activité. Cette demande a partiellement été accordée, à hauteur de la somme de 1 440,43 euros, par une décision du 22 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Var. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de la somme restant due, soit 1 440,43 euros.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Mme D, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge, soit la somme de 1 440,43 euros, compte tenu, d'une part, de son quotient familial d'un montant de 935 euros, inférieur à celui retenu par la CAF, d'autre part de son arrêt de travail pour raison de santé depuis le 6 janvier 2023, suivi de son placement à mi- traitement depuis le 15 mars 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de l'arrêté pris par son employeur le 13 mars 2023, la plaçant en demi-traitement, que les 90 jours d'arrêts de travail rémunérés à plein traitement, comme prévu par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont atteints. Ainsi, Mme D ne perçoit plus l'intégralité de son traitement de fonctionnaire territoriale, de l'ordre de 1800 euros net par mois. Toutefois il résulte de l'instruction qu'elle doit faire face à des charges fixes mensuelles d'environ 700 euros, dès lors qu'elle n'effectue plus de déplacements professionnels. Dans ces conditions particulières, Me D doit être regardée comme justifiant de la précarité de sa situation. Les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité étant remplies, il y a lieu d'accorder à Mme D la remise demandée de la somme de 1 440,43 euros.

D E C I D E:

Article 1er : Il est accordé à Mme D la remise de la somme de 1 440,43 euros représentant le solde d'un indu de prime d'activité référencé IM3001 d'un montant initial de 2 880,85 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DOUMERGUELe greffier,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.