Legislator Jurisprudence & Législation
2202125 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion

Numéro de cause 2202125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a country of return, arguing the decision lacked motivation and constituted a manifest error in assessing his situation and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal of Toulouse rejected the claims, finding that the prefect adequately motivated the refusal based on the applicant's failure to meet the legal conditions for a residence permit, particularly the lack of a necessary long-stay visa following the expiration of his prior temporary worker permit in 2018, and determined that the denial of status and subsequent expulsion did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, as he did not establish sufficient personal ties in the country despite past social support and interrupted studies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Malian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion: The Administrative Tribunal of Toulouse rejected the claims, finding that the prefect adequately motivated the refusal based on the applicant's failure to meet the legal conditions for a residence permit, particularly the lack of a necessary long-stay visa following the expiration of his prior temporary worker permit in 2018, and determined that the denial of status and subsequent expulsion did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, as he did not establish sufficient personal ties in the country despite past social support and interrupted studies.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives expulsion préfectorale départ du pays statut juridique européen droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of attorney's fees under the framework of the administrative justice code.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of attorney's fees under the framework of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of attorney's fees under the framework of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the payment of attorney's fees under the framework of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. D B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale, par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale, par suite de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour et tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. B, en présence de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations le 2 octobre 2014, et a été pris en charge par le service social à l'enfance. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018. M. B a sollicité le 2 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou en qualité de salarié. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants./ () Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 4 de cette convention stipule : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français () doivent être munis d'un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants maliens en application de l'article 15 de la convention franco-malienne visée ci-dessus : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge en qualité de mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance en octobre 2014 et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018. M. B établit que sa formation en apprentissage de boulanger a été stoppée du fait de la liquidation judiciaire en 2018 de la boulangerie dans laquelle il effectuait la partie pratique de cette formation, et il justifie avoir conclu le 15 mars 2021 un contrat d'apprentissage en vue de l'obtention, cette fois, d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie, une autorisation de travail ayant été délivrée le 8 juin 2021 à la société au sein de laquelle il effectue la partie pratique de sa formation. Toutefois, M. B, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au terme de sa validité, était ainsi en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 28 novembre 2018. Il ne justifie pas être en possession du visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. B telles qu'elles viennent d'être rappelées, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2014 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire valable du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2018. Le requérant, qui n'établit pas être isolé au Mali où vivent ses parents ainsi que son frère et ses sœurs, s'il peut être regardé comme ayant dû interrompre la première partie de ses études pour des circonstances indépendantes de sa volonté et avoir mis en œuvre des démarches permettant la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage en mars 2021, ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur la situation de ce dernier doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour n'étant susceptible d'être accueilli, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.

11. En sixième et dernier lieu, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant susceptible d'être accueilli, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

14. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

F. A

L'assesseure la plus ancienne,

N. SODDU La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,