Legislator Jurisprudence & Législation
2202123 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect (Revocation of Residence Card)

Numéro de cause 2202123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia sought judicial review to annul an administrative order dated December 29, 2021, which revoked his residence card, arguing the decision lacked proper motivation, involved procedural flaws concerning checks against a national criminal database, and constituted a misapplication of law and manifest error of assessment regarding the threat to public order, particularly in light of the Franco-Tunisian agreement on residence and work. The court found that the governing provisions of the French administrative code did not permit the revocation of a ten-year renewed residence card based on a serious threat to public order unless the individual met specific, narrowly defined criteria (such as polygamy or convictions for enumerated criminal offenses), which were not established for the petitioner; consequently, the prefect's decision was annulled due to an error of law and a lack of legal basis, rendering the revocation invalid and restoring the petitioner's original card rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 433-6 du code pénal, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefect (Revocation of Residence Card): The court found that the governing provisions of the French administrative code did not permit the revocation of a ten-year renewed residence card based on a serious threat to public order unless the individual met specific, narrowly defined criteria (such as polygamy or convictions for enumerated criminal offenses), which were not established for the petitioner; consequently, the prefect's decision was annulled due to an error of law and a lack of legal basis, rendering the revocation invalid and restoring the petitioner's original card rights.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour droit judiciaire autorisation de séjour décisions incidentes erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in its initial requests for the allocation of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in its initial requests regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de résident ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que la décision :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la consultation du TAJ et de l'identité de la personne qui a procédé à cette consultation et qu'il n'est pas démontré que le préfet aurait saisi pour complément d'information les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République ;

o méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

o est entachée d'erreur de droit ;

o repose sur une erreur quant à la qualification de menace à l'ordre public ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022, le 8 septembre 2022 et le 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 21 mars 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 % ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- le courrier du 7 avril 2023 par lequel les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- et les observations de Me Inquimbert, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident.

2. Si, compte tenu de son article 11, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ne fait pas obstacle à l'application de la législation française sur tous les points qu'il ne traite pas, aucun article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident renouvelée pour dix ans supplémentaires pour des motifs tirés d'une menace grave à l'ordre public.

3. Il n'est ni établi, ni même soutenu, que M. A vivrait en état de polygamie ou qu'il aurait été condamné pour des faits définis aux articles 222-9, 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par les articles L. 432-3, L. 432-10 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en procédant au retrait de la carte de résident dont disposait M. A, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit et a privé de base légale sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident.

5. L'annulation prononcée a pour effet, par elle-même, de rétablir la carte de résident dont le requérant était titulaire jusqu'au 30 juin 2030 et que l'administration a illégalement retiré. Cette annulation n'implique donc aucune mesure d'exécution.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

H. JEANMOUGIN Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202123