Legislator Jurisprudence & Législation
2202121 Généré par l'IA

Judicial Review of Private Security Training Authorization Denial Based on Minor Offense

Numéro de cause 2202121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the national accreditation and control commission implicitly rejected their appeal against the local commission's refusal to grant prior authorization for private security training, based on an administrative investigation revealing past conduct. The court annulled the implicit rejection because the sole basis for the refusal—an isolated, long-ago property damage offense committed when the applicant was a minor, which resulted only in a warning—did not sufficiently demonstrate behavior incompatible with the duties of a private security agent under the relevant security code provisions. Consequently, the court ordered the national council to issue the requested authorization, subject to no change in the relevant facts or law, and ordered the council to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Private Security Training Authorization Denial Based on Minor Offense: The court annulled the implicit rejection because the sole basis for the refusal—an isolated, long-ago property damage offense committed when the applicant was a minor, which resulted only in a warning—did not sufficiently demonstrate behavior incompatible with the duties of a private security agent under the relevant security code provisions. Consequently, the court ordered the national council to issue the requested authorization, subject to no change in the relevant facts or law, and ordered the council to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel honoraires d'avocat contravention de peu d'importance antécédents commandement de payer enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

The court based the annulment of the decision on the finding that the authority misapplied this provision regarding the assessment of the applicant's conduct.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for ordering payment of costs to the lawyer, considering the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité administrative ne pouvait avoir accès à la mention relative à l'infraction qu'il avait commise alors qu'il était mineur, suite à une décision du procureur de la République de Dunkerque du 27 décembre 2021 ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2022.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barre,

- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 24 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Ce dernier a exercé le 28 décembre 2021 un recours administratif contre cette décision. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : "Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. Pour refuser à M. A la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, la CNAC du CNAPS, devant être regardée comme s'appropriant la motivation de la CLAC, a fondé sa décision sur les dispositions combinées de l'article L. 612-22 et du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a retenu que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 1er janvier 2016, ce qui traduirait, selon ladite commission, un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité, de nature en outre à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, isolés et commis par l'intéressé alors qu'il était mineur, ont donné lieu à un simple rappel à la loi et qu'ils sont anciens, puisqu'ils dataient de plus six ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces faits ne permettaient pas, à eux-seuls, de caractériser un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la CNAC du CNAPS a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée implique nécessairement que soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A l'autorisation sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros, à verser à Me Elmokretar, conseil de M. A, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Elmokretar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Elmokretar, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que Me Elmokretar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elmokretar et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Célino, première conseillère,

Mme Barre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

C. BARRE

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,