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2202118 Généré par l'IA

Claim for Provisional Payment Mooted by Subsequent Payment; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2202118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a provisional payment from a public hospital entity for late payment interest and collection costs under a public supply contract, arguing the debt for delayed payments exceeding fifty days was indisputable under expedited procedure rules. The court noted that the claimed amount of the provision had been paid by the hospital entity before the decision, rendering the request for provision moot, but it ordered the hospital entity to pay the claimant a sum of 800 euros to cover the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article R.541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Claim for Provisional Payment Mooted by Subsequent Payment; Legal Costs Awarded: The court noted that the claimed amount of the provision had been paid by the hospital entity before the decision, rendering the request for provision moot, but it ordered the hospital entity to pay the claimant a sum of 800 euros to cover the claimant's legal costs.

Mots-clés

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provision ad litem recouvrement avance de frais impayée versement de la prestation d'assurance facturation hospitalière mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order imposing costs on the AP-HP in favor of Abbott France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société Abbott France, représentée par Mes Gouesse et Krzisch Viguié Schmidt, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision d'un montant de 15 639,18 euros au titres des intérêts moratoires et des frais de recouvrement de factures réglées avec retard par l'AP-HP au titre du marché public de fourniture de réactifs et consommables de laboratoire captifs d'automates pour biochimie, immuno-analyse Alinity Architect pour hématologie Celle Dynn pour biologie délocalisée I Stat et pour biologie moléculaire M2000/DIR ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable, l'AP-HP ayant réglé avec un délai excédant cinquante jours les factures émises au titre du marché public précité, caractérisant ainsi un retard de paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut à titre principal au non-lieu à statuer, la somme demandée ayant été réglée et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la société Abbott France, demande au juge des référés de constater que la somme en cause a été acquittée et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l'AP-HP fait valoir que la somme de 15 639,18 euros au titre au titres des intérêts moratoires et des frais de recouvrement de factures réglées avec retard par l'AP-HP a été réglée à la société Abbott France par virement bancaire le 21 février 2022. La société requérante le confirme dans ses écritures enregistrées le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête de la société Abbott France sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la société Abbott France.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la société Abbott France une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Abbott France et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.