Legislator Jurisprudence & Législation
2202117 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2202117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit and ordered him to leave the national territory, arguing the refusal lacked motivation and constituted a manifest error of assessment, particularly given his cohabitation since 2020 with a French national with a child in the territory who required his support due to health issues. The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and that the facts presented—including the relatively short duration of the cohabitation and the applicant's medical follow-up—did not establish grounds for a right to stay, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 66 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and that the facts presented—including the relatively short duration of the cohabitation and the applicant's medical follow-up—did not establish grounds for a right to stay, meaning the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
The provision stating that the application of M. A is rejected, which is the final order of the court.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly mentioned in the final dispositive orders, French administrative court decisions implicitly apply cost provisions if they do not rule otherwise, but since the dispositive here only contains the rejection of the claim and notification rules, and does not explicitly cite cost or legal aid articles in the 'DE C I D E' section, only Article 1 is the substantive procedural/operative article present.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision stating that the application of M. A is rejected, which is the final order of the court.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly mentioned in the final dispositive orders, French administrative court decisions implicitly apply cost provisions if they do not rule otherwise, but since the dispositive here only contains the rejection of the claim and notification rules, and does not explicitly cite cost or legal aid articles in the 'DE C I D E' section, only Article 1 is the substantive procedural/operative article present.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Le Sagere, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°REG/84/2022/1068 du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours,

- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il vit en effet avec une ressortissante française qui a des liens familiaux en France dans la mesure où elle a un enfant sur le territoire national ; elle rencontre en outre des problèmes de santé et il est nécessaire qu'il soit à ses côtés afin de lui apporter aide et soutien au quotidien ; il justifie de surcroît être suivi médicalement sur le territoire national ; en conséquence, la décision du préfet est entachée d'un défaut d'examen sérieux complet de sa situation et elle procède d'une atteinte disproportionnée aux droits et respect de sa vie privée et familiale ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. A a été au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Le Sagere pour M. C A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité camerounaise, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. A, qui expose être entré en France pour la première fois en 2018, soutient qu'il vit depuis le mois de mai 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il est pacsé. Il expose que sa compagne a un enfant né sur le territoire national. Il fait valoir qu'elle rencontre en outre des problèmes de santé et qu'il est nécessaire qu'il soit à ses côtés afin de lui apporter aide et soutien au quotidien. Toutefois, les circonstances qu'il invoque ne lui ouvrent, en l'état des pièces du dossier, aucun droit particulier au séjour en raison notamment de la durée relativement faible de la communauté de vie avec sa compagne et des conditions de son séjour en France. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. La circonstance que M. A, qui ne soutient pas avoir présenté une demande de titre en qualité d'étranger malade, soit suivi médicalement sur le territoire national ne lui ouvre aucun droit au séjour. Par conséquent, la décision du préfet ne révèle ni un défaut d'examen sérieux ni une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 avril 2022. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. B

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202117