Prefect's Refusal of Family Reunification Overturned Due to Interference with Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court annulled a prefect's decision denying family reunification for a foreign national's spouse, ruling that the refusal based solely on the spouse's presence in the territory constituted an excessive interference with the right to family life under Article 8 of the ECHR. The court found that given the applicant's long-term, stable residency with a valid permit, and the fact that the couple had two children, including one born in the country and both schooling there, with the applicant's spouse actively involved in childcare during the applicant's work hours, the decision failed to properly consider the best interests of the child and the established family life. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Family Reunification Overturned Due to Interference with Article 8 Rights: The court found that given the applicant's long-term, stable residency with a valid permit, and the fact that the couple had two children, including one born in the country and both schooling there, with the applicant's spouse actively involved in childcare during the applicant's work hours, the decision failed to properly consider the best interests of the child and the established family life. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the fundamental right that was excessively infringed by the administrative decision, leading to its annulment.
Cited as the basis for issuing the mandatory injunction to the Préfet.
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs/fees to the lawyer and the applicant, given the partial legal aid.
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs/fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 29 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'admettre son époux au titre du regroupement familial, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas démontrée ;
- le préfet ne pouvait rejeter la demande de regroupement familial au seul motif que son époux se trouvait sur le territoire national, sans avoir apprécié si sa décision porte une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- la procédure est irrégulière en ce que le maire de la commune n'a pas été saisi par le préfet conformément à l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare qui déclare être entrée en France le 10 mars 2010, est titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2022. Par la décision attaquée du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre l'époux de Mme B, M. A C, au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial lorsque, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée du membre de la famille bénéficiaire de la demande est présent sur le territoire français. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces dispositions, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Pour refuser d'admettre l'époux de Mme B au titre du regroupement familial, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé exclusivement sur la présence irrégulière de celui-ci sur le territoire français. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme B résidait depuis plus de dix ans en France et était titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 mai 2022. Le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve ainsi désormais en France, où elle s'est durablement installée. Par ailleurs, la requérante et son époux ont deux enfants, l'aîné né en 2005 au Kosovo, et le cadet né en 2010 en France qui sont scolarisés en France. Il ressort également des diverses attestations de proches, ainsi que de l'employeur de la requérante et du responsable du service périscolaire, que M. C s'occupe de ses enfants durant la journée, depuis a minima cinq années à la date de la décision attaquée, pendant que la requérante travaille. Dans ces conditions particulières, la décision attaquée, est de nature à porter une atteinte excessive au droit de Mme B et de M. C de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'admettre l'époux de Mme B au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Lerein, avocat de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 4 octobre 2021 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'admettre l'époux de Mme B au titre du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Lerein une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lerein, et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202116