Legislator Jurisprudence & Législation
2202116 Généré par l'IA

Resident v. Prefect (Family Reunification Rejection Annulment)

Numéro de cause 2202116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident filed a request to annul the decision by the prefect to reject his family reunification application for his spouse, arguing several grounds including insufficient motivation. The court annulled the prefect's decision because the written reasoning, which merely cited the general "Book IV" of the relevant code, failed to specify the exact legal provisions upon which the rejection was based, thereby violating the obligation to state the legal grounds for an adverse administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 3; Resident v. Prefect (Family Reunification Rejection Annulment): The court annulled the prefect's decision because the written reasoning, which merely cited the general "Book IV" of the relevant code, failed to specify the exact legal provisions upon which the rejection was based, thereby violating the obligation to state the legal grounds for an adverse administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation devoirs de famille état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. D.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of legal costs (Article L. 761-1 CJA).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for ordering the Prefect to re-examine the request (though not explicitly repeated in the final numbered orders, the substance of point 5 is executed in Article 2, which is a direct consequence of this procedural power for injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A D, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant albanais, a présenté le 23 avril 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose pour quel motif la situation de M. D peut être rejetée. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en section et il résulte de la lecture de ce code que les dispositions relatives au regroupement familial figurent dans la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV. La seule référence au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est dès lors pas suffisante pour permettre au requérant de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021.

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. D. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. D au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

C. B

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. Van Maele

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.