Legislator Jurisprudence & Législation
2202116 Généré par l'IA

Residence Order Challenge and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2202116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order renewing his forty-five-day residence assignment, which included departmental travel restrictions and mandatory bi-weekly police station reporting, arguing the order was insufficiently motivated and an error of law because his transfer to Austria was not a reasonable prospect. The court granted provisional legal aid due to urgency, rejected the request for the complete administrative file since the defense provided necessary documents, found the contested order sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and dismissed the claim for annulment because the applicant failed to demonstrate his removal was not a reasonable prospect, noting Austrian authorities had agreed to take charge of him.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Order Challenge and Provisional Legal Aid Grant: The court granted provisional legal aid due to urgency, rejected the request for the complete administrative file since the defense provided necessary documents, found the contested order sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and dismissed the claim for annulment because the applicant failed to demonstrate his removal was not a reasonable prospect, noting Austrian authorities had agreed to take charge of him.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour éloignement document de voyage défense obligatoire renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request for costs (Art. 8), which is covered by the rejection of claims in Article 2.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté en litige alors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article grants provisional legal aid to M. B.
Article 2
This article rejects the remainder of M. B's claims, which include the request for annulment of the administrative order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Art. 1), which is ordered in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article grants provisional legal aid to M. B.

Article 2

This article rejects the remainder of M. B's claims, which include the request for annulment of the administrative order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Art. 1), which is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the granting of provisional legal aid (Art. 3), which is ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs (Art. 8), which is covered by the rejection of claims in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs (Art. 8), which is covered by the rejection of claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 à 19 heures 38, M. C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 18 juillet 2022 a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté en litige alors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2022. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes par un arrêté du 7 février 2022. Puis, par un arrêté du 7 juin 2022, modifié le 27 juin suivant, la préfète a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Enfin, par un arrêté du 18 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours et a fait interdiction à M. B de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant :

4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. B. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".

7. M. B ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors que les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Stupar

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202116