Legislator Jurisprudence & Législation
2202111 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund on Remission of Benefit Overpayment

Numéro de cause 2202111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the family allowance fund refusing or partially granting a remission of social housing benefit overpayments totaling €1,401, arguing the overpayments resulted from the fund's error and her current financial precarity prevented repayment. The court determined that it must re-examine the request for remission based on the applicable law and the facts at the time of the decision, focusing on the debtor's good faith and precarity, and found that while the overpayment originated from the non-declaration of the spouse's employment income, the applicant's financial situation did not justify a total or partial remission of the debt remaining due. Consequently, the court rejected the applicant's request, and also rejected the fund's counterclaim for payment because the relevant legislation grants the fund's director the power to directly recover undue payments via enforceable title, precluding the administrative judge from ordering the reimbursement.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Applicant v. Family Allowance Fund on Remission of Benefit Overpayment: The court determined that it must re-examine the request for remission based on the applicable law and the facts at the time of the decision, focusing on the debtor's good faith and precarity, and found that while the overpayment originated from the non-declaration of the spouse's employment income, the applicant's financial situation did not justify a total or partial remission of the debt remaining due. Consequently, the court rejected the applicant's request, and also rejected the fund's counterclaim for payment because the relevant legislation grants the fund's director the power to directly recover undue payments via enforceable title, precluding the administrative judge from ordering the reimbursement.

Mots-clés

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allocation familiale paiement des prestations remise de dette titre exécutoire législation applicable indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Ms. B, which constitutes the final order regarding the substance of her claim.

Article 2

This article explicitly rejects the counterclaim of the Caisse d'allocations familiales de Vaucluse, constituting a final order on the procedural conclusion raised by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire du 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 906 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période courant d'août 2021 à novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 595 euros, contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour période courant de novembre 2021 à décembre 2021, en ne lui accordant qu'une remise partielle de 148,75 euros.

Mme B soutient que :

- les indus résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle a porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales l'intégralité de la situation de son foyer ;

- compte tenu de sa situation financière, elle se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des indus qui lui sont réclamés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande que Mme B soit condamnée à payer la somme de 1 043 euros au titre des indus en cause.

La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler les deux décisions susvisées du 31 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, d'une part, a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 906 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale, d'autre part, ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de 595 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale.

Sur les conclusions de Mme B :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que les indus en litige, révélés après un échange d'information avec les services de l'organisme Pôle emploi, ont pour origine l'absence de prise en compte de l'exercice d'une activité salariée de M. B, conjoint de Mme B, entraînant l'application à tort d'une neutralisation de leurs ressources.

7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière alléguée par l'intéressée, compte tenu du montant des dettes en cause et de l'échelonnement possible des échéances de leur remboursement, au regard de ses ressources, de son quotient familial de 974 euros en décembre 2022, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle du montant des indus litigieux restants à sa charge.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse :

9. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L. 161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. C

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.