Residence Permit Renewal Refusal Annulled for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision refusing the renewal of a multi-year residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated and violated European Convention rights, particularly concerning public order. The court found that the refusal, based on the applicant having a "significant judicial background incompatible with the values of the French Republic," was insufficiently motivated because it failed to specify the facts constituting this background, nor did it provide a legal basis, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Annulled for Insufficient Motivation: The court found that the refusal, based on the applicant having a "significant judicial background incompatible with the values of the French Republic," was insufficiently motivated because it failed to specify the facts constituting this background, nor did it provide a legal basis, leading the Tribunal to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order to annul the prefect's decision.
This article enjoins the prefect to re-examine the request, which flows from the annulment.
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for ordering the prefect to re-examine the application, which justifies Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis justifying the annulment of the decision due to insufficient motivation (point 3).
Cited in the reasoning (point 2) alongside L. 211-2 as part of the provisions concerning the required written motivation for the decision.
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire et d'insuffisance de motivation ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 9 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 8 juillet 2022.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce demandée, le 19 septembre 2022, au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l'instruction a été présentée et communiquée le 22 septembre 2022.
Le requérant a présenté un mémoire complémentaire le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1994, a sollicité, le 31 octobre 2019, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de renouvellement d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l'espèce, pour refuser à M. A le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé présente " un passif judiciaire important qui n'est pas compatible avec le respect des valeurs de la République française. " Dès lors que cette motivation ne précise pas le " passif judiciaire important " qui est opposée à M. A, alors qu'au surplus, la décision attaquée n'est pas non plus motivée en droit, le requérant est fondé à en contester la motivation sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle.
5. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre, d'office, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.