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2202107 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Dilapidated Building Safety Order)

Numéro de cause 2202107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order, based on potential risks to public safety and adjacent properties due to an apparently dilapidated building with a partially collapsed roof and falling debris, to appoint an expert under the Construction and Housing Code to assess the structure, determine necessary safety measures, and evaluate the threat to neighboring buildings. The administrative tribunal granted the request, finding sufficient evidence that the property presented a risk under relevant public safety provisions, thus ordering the immediate designation of an expert to inspect the site, detail the damages, propose remedial actions including potential demolition, and report findings within 24 hours of designation to allow for prompt administrative action to avert danger.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.556-1 du code de justice administrative, article R.531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner (Dilapidated Building Safety Order): The administrative tribunal granted the request, finding sufficient evidence that the property presented a risk under relevant public safety provisions, thus ordering the immediate designation of an expert to inspect the site, detail the damages, propose remedial actions including potential demolition, and report findings within 24 hours of designation to allow for prompt administrative action to avert danger.

Mots-clés

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ordre de démolition bâtiment public menace pour l'ordre public propriété immobilière ordonnance de nécessité sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article grounds the court's jurisdiction to order the expert examination in the context of public safety risks.

Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

The need to establish a risk according to this article is the underlying justification for ordering the expert investigation.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates that the request for an expert, based on Art. L. 511-9 CCH, must be decided under the summary procedure.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure used by the summary judge to designate an expert for factual ascertainment.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this article specifies the conditions under which the expert must fulfill their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, this article governs the prescribed form for the expert's swearing-in.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la commune de Chaudeney-sur-Moselle, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB N° 688, au 26rue Léon Rampont à Chaudeney-sur-Moselle (54200), appartenant à M. F C ; de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger et d'indiquer dans quelle mesure se trouve menacé l'immeuble mitoyen situé sur la parcelle cadastrée section AB N° 312, au21 rue de l'Eglise, appartenant à Mme G E et M. H B.

Elle soutient que :

- la toiture de l'immeuble en cause est partiellement effondrée et menace la construction mitoyenne ;

- les tuiles et le crépi menacent de tomber sur la voie publique ;

- la bâtisse présente d'importantes dégradations est fait peser un risque sur la sécurité publique et celle du voisinage ;

- il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ".

2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

4. Le maire de la commune de Chaudeney-sur-Moselle produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D A, demeurant 32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Verdun (55100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : la parcelle cadastrée section AB N° 688 au 26 rue Léon Rampont à Chaudeney-sur-Moselle, et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, du propriétaire de l'immeuble en cause et des propriétaires de l'immeuble mitoyen.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Chaudeney-sur-Moselle et à M. D A, expert.

Copie en sera adressée à M. F C, à Mme G E et à Jean-Nicolas B.

Fait à Nancy, le 2 août 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.