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2202106 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Waiver of Social Housing Benefit Overpayment

Numéro de cause 2202106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a decision by the family allowance fund that partially granted a discretionary waiver (€110.50 out of a total overpayment of €221.10) of a social housing benefit overpayment accrued due to undeclared employment income. The court, acting as a full jurisdiction court, reviewed the claimant's current financial situation, noting a family quotient of €767 and documented monthly expenses of €240, and concluded that the claimant's financial situation did not demonstrate the requisite level of precariousness justifying an additional reduction or full waiver beyond what the agency had already granted, thereby leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of Partial Waiver of Social Housing Benefit Overpayment: The court, acting as a full jurisdiction court, reviewed the claimant's current financial situation, noting a family quotient of €767 and documented monthly expenses of €240, and concluded that the claimant's financial situation did not demonstrate the requisite level of precariousness justifying an additional reduction or full waiver beyond what the agency had already granted, thereby leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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renonciation à un revenu contrôle juridictionnel allocation familiale logement social demande partielle perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final ruling of the court: the dismissal of the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President to designate the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 221,10 euros au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2021.

Il soutient que :

- son contrat à durée déterminée s'achève le 30 juin 2022 ; il élève seul sa fille de onze ans.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé M. B d'un indu d'allocation de logement sociale de 374 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2021. Cet indu résulte du défaut de déclaration d'une activité salariée au cours de la période litigieuse. Par la décision litigieuse du 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence d'un montant de 110,50 euros, soit la moitié de l'indu restant à recouvrer.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que le quotient familial du foyer de M. B, composé du requérant et d'un enfant mineur à charge, est de 767 euros en mai 2022. Si le requérant soutient que son contrat de travail à durée déterminée se termine le 30 juin 2022, il a produit à la demande du tribunal, des justificatifs de ses charges mensuelles, d'un montant total, hors arriérés, de 240 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière de M. B caractérise une situation de précarité au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation, faisant obstacle au paiement de la somme de 110,50 euros, notamment au moyen d'un paiement échelonné. Il suit de là que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.