Legislator Jurisprudence & Législation
2202106 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Deportation Orders Upheld on Lack of Integration and Family Life Grounds

Numéro de cause 2202106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne joined the cases of two individuals, one of Georgian and one of Armenian nationality, who sought annulment and suspension of prefectoral orders compelling them to leave French territory following the rejection of their asylum applications. The court found that the orders were sufficiently motivated and rejected the claim that they violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicants had only recently arrived in France, lacked significant integration or stable ties to French residents, and no obstacle was established to the family reuniting in their country of origin. Furthermore, the court denied the request for suspension because the applicants failed to present new, serious elements to support their asylum claim before the National Court for the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L. 752-11 du même code; Asylum Seekers' Deportation Orders Upheld on Lack of Integration and Family Life Grounds: The court found that the orders were sufficiently motivated and rejected the claim that they violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicants had only recently arrived in France, lacked significant integration or stable ties to French residents, and no obstacle was established to the family reuniting in their country of origin. Furthermore, the court denied the request for suspension because the applicants failed to present new, serious elements to support their asylum claim before the National Court for the Right to Asylum.

Mots-clés

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motif d'asile renvoi de la famille asile de ressortissants syriens droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées
This is the operative article rejecting the core requests for annulment and suspension.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the dispositive to reject the applicants' claim for costs/legal aid.
article L. 752-11 du même code
This article was discussed in the reasoning regarding the merits, but it was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées.

This is the operative article rejecting the core requests for annulment and suspension.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive to reject the applicants' claim for costs/legal aid.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was discussed in the reasoning regarding the merits, but it was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed in the reasoning regarding the merits, but it was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

article L. 752-11 du même code

This article was discussed in the reasoning regarding the merits, but it was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B E, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile.

La requête de Mme E a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, a produit des pièces.

II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile.

La requête de M. D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 30 septembre 2022, a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Mme E et M. D, respectivement de nationalité géorgienne et arménienne, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022. Par arrêtés du 25 août 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. D déclarent être entrés en France le 6 janvier 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants mineurs, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux moyens invoqués, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme E et M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

8. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 18 juillet 2022 ne versent, dans les présentes instances, aucune pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme E et M. D doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A D et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202Le président-rapporteur,

Signé

A. CLe greffier,

Signé

E. MOREUL

N°s2202105 et 2202106