Legislator Jurisprudence & Législation
2202105 Généré par l'IA

Contractor Sum Withholding Annulment Claim Rejected

Numéro de cause 2202105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contractor sought the annulment of a sum withheld by a municipality from a progress payment related to school restaurant renovation work, along with restitution and legal costs, arguing a lack of due process and insufficient proof of defects to justify the retention. The court ruled the contractor's conclusions seeking annulment of the retained sum inadmissible because the contract judge can only assess whether such an execution measure warrants compensation, not annul it; furthermore, the court found that the municipality did not, in fact, retain funds from the claimant's payment for the disputed work, as evidence showed the subcontractor directly sought payment from the claimant, leading to the rejection of all of the contractor's claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Contractor Sum Withholding Annulment Claim Rejected: The court ruled the contractor's conclusions seeking annulment of the retained sum inadmissible because the contract judge can only assess whether such an execution measure warrants compensation, not annul it; furthermore, the court found that the municipality did not, in fact, retain funds from the claimant's payment for the disputed work, as evidence showed the subcontractor directly sought payment from the claimant, leading to the rejection of all of the contractor's claims.

Mots-clés

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annulation du contrat entrepreneur restitution et indemnisation preuve de paiement fonds de rénovation créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 611-7 du code de justice administrative

The court used this article to inform the parties that the judgment was potentially based on a ground of inadmissibility raised by the court itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 9 novembre 2023 et 28 février 2024, la société Fontaine, représentée par Me Goirand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire ;

2°) de condamner la commune de Feillens à lui restituer cette somme assortie des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Feillens et de la société Renaud la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune procédure contradictoire n'a été menée en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 du CCAG-Travaux ;

- la preuve des malfaçons n'est pas rapportée ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, la société Renaud a présenté des observations.

La requête a été communiquée à la commune de Feillens qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens dès lors qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation d'une telle mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Goirand pour la société Fontaine.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fontaine demande l'annulation de la retenue de 4 116,16 euros opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire et de condamner la commune à lui restituer cette somme assortie des intérêts légaux.

2. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de la retenue opérée par la commune de Feillens sur la facture de situation émise en exécution du marché de travaux de rénovation du restaurant scolaire par la société Fontaine sont irrecevables.

3. En second lieu, si, par plusieurs courriers d'avril 2021, la société Fontaine a été informée par la société Robin Architectes que le coût des travaux effectués par la société Renaud dans les sanitaires du restaurant scolaire serait mis à sa charge, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction que la commune de Feillens aurait opéré une retenue sur le règlement des travaux réalisés par la société Fontaine en exécution de son marché, alors au contraire, que, par le courrier qui lui a été adressé le 2 juillet 2021, la société Renaud a sollicité directement auprès d'elle le paiement de cette prestation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Fontaine doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Fontaine est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fontaine et à la commune de Feillens.

Copie sera adressée à la société Renaud.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,