Legislator Jurisprudence & Législation
2202099 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Ministerial Deferral of Naturalization Based on Lack of Autonomy

Numéro de cause 2202099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the annulment of a two-year deferral of a naturalization request, which was upheld by the Minister following a mandatory prior appeal, finding that the appeal challenging the initial prefectural decision was inadmissible because the ministerial decision superseded it. The court further determined that the ministerial decision was sufficiently motivated by citing applicable legal provisions and factual considerations, and that the Minister did not commit a manifest error of assessment by basing the deferral on the applicant's lack of material autonomy due to her ongoing studies, as subsequent professional achievements occurred after the decision's date.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Ministerial Deferral of Naturalization Based on Lack of Autonomy: The court further determined that the ministerial decision was sufficiently motivated by citing applicable legal provisions and factual considerations, and that the Minister did not commit a manifest error of assessment by basing the deferral on the applicant's lack of material autonomy due to her ongoing studies, as subsequent professional achievements occurred after the decision's date.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation autonomie administrative erreur administrative droit de cité naturalisation facilitée examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for costs/legal aid expenses included in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs/legal aid expenses included in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Val d'Oise en date du 5 février 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision expresse prise sur le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé s'y est substituée ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 février 2021. Le ministre de l'intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation par une décision expresse du 16 août 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 5 février 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 16 août 2021, sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision ministérielle :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre a relevé que l'intéressée, qui poursuit des études, ne peut être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Mme A ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir qu'elle a poursuivi et ultérieurement obtenu un master 2 et débuté sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise Total, ces éléments étant pour l'essentiel postérieurs à la date de la décision en litige. Aussi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 août 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL