Legislator Jurisprudence & Législation
2202098 Généré par l'IA

Tunisian National's Appeal Against Residence Denial and Expulsion Dismissed

Numéro de cause 2202098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected a Tunisian national's request to annul an order denying him a residence permit and ordering him to leave France, dismissing claims that the signing authority was incompetent and that the denial violated the Franco-Tunisian agreement, ECHR Article 8, or the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that the signatory was duly authorized, and although the applicant is the father of French children, his limited and inconsistent support for them, the final divorce judgment granting the mother exclusive parental authority, and documented instances of insulting and threatening behavior toward his ex-spouse demonstrated that the decision did not violate the terms of the agreement regarding parental rights, nor did it breach the superior interests of the children or the right to private and family life, especially as the applicant had not demonstrated strong integration in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National's Appeal Against Residence Denial and Expulsion Dismissed: The court reasoned that the signatory was duly authorized, and although the applicant is the father of French children, his limited and inconsistent support for them, the final divorce judgment granting the mother exclusive parental authority, and documented instances of insulting and threatening behavior toward his ex-spouse demonstrated that the decision did not violate the terms of the agreement regarding parental rights, nor did it breach the superior interests of the children or the right to private and family life, especially as the applicant had not demonstrated strong integration in France.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée éloignement congé parental autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims (which included the claim for costs under Art. L. 761-1 of the CJR).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 5 mai 2022 et le 10 juin 2022, M. A E, représenté par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

-il méconnaît l'article 10 1. c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant tunisien né en 1992, est entré sur le territoire français le 5 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " vie privée et familiale " valable du 24 avril 2019 au 23 avril 2020. Marié le 29 juillet 2015 en Tunisie, il a deux enfants nés en France le 9 avril 2017. Le 9 mars 2020, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français " sur le fondement de l'article 10 1. a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il a également fait valoir sa qualité de " parent d'enfant français " (article 10 1. c) du même l'accord. Par l'arrêté attaqué du 11 mars 2022, le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant doit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. [] ".

6. M. E soutient qu'une procédure de divorce est actuellement pendante devant les juridictions tunisiennes à l'initiative de son épouse, que lui-même a saisi le juge aux affaires familiales en février 2021 pour que soit fixée une pension au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants et qu'il se voit attribuer un droit de visite en France, alors qu'il a toujours contribué aux besoins de ses enfants à proportion de ses ressources et a payé diverses factures liées à leur consommation. M. E soutient également qu'il n'a jamais été condamné pour violences conjugales ou menaces à l'égard de son épouse et qu'elle n'a jamais obtenu ni même demandé une mesure de protection.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les deux enfants de M. E sont nés en France le 9 avril 2017 et sont issus du mariage avec une ressortissante française le 29 juillet 2015 en Tunisie, M. E est séparé de fait de son épouse depuis décembre 2019 et n'a justifié que de rares transferts de sommes d'argent durant les années 2019, 2020 et 2021 pour l'entretien des enfants. Par ailleurs par un jugement du 31 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a octroyé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, a fixé un droit de visite pour M.

E en espace de rencontre et mis à la charge de ce dernier le versement d'une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois. En outre, la seule production d'une attestation du directeur de l'école maternelle des enfants du 8 novembre 2021 indiquant qu'il passe régulièrement voir ses deux enfants et de photographies du requérant avec ses enfants ne suffit pas à justifier que M. E contribuerait à l'éducation effective de ses enfants alors que le préfet de la Savoie produit une attestation du 10 décembre 2021 de l'enseignante indiquant qu'elle n'a vu qu'une seule fois le père durant l'année scolaire et que M.

E n'a vécu avec ses enfants que de mai à août 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de ses enfants avait déposé une main-courante le 7 août 2019 et une plainte à l'encontre du requérant le 10 août 2019 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 10 décembre 2021 mentionne des insultes et injures de M.

E par Messenger également à l'encontre de son ex-épouse. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 10 1.

c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni l'intérêt supérieur des enfants de M. E garanti par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, et alors que M. E, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Tunisie, ne soutient pas n'avoir plus d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une réelle insertion en France, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Besson et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La présidente rapporteure,

D. B

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. Hamdouch

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202098