Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to New Residence Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against the local commission's refusal to issue him a professional card as a private security agent, arguing procedural irregularity, lack of motivation, and manifest error because a recent legislative change requiring five years of residence permit tenure should not apply to his prior pre-authorization. The court rejected the claim regarding procedure as inapplicable to a decision made in response to a request and found the claim regarding motivation inoperative as the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection, while ruling that the substantive refusal was lawful because the new statutory condition, effective from May 27, 2021, was applicable, and the applicant, whose residence permit was issued less than five years prior to the final decision date, did not meet this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to New Residence Requirement: The court rejected the claim regarding procedure as inapplicable to a decision made in response to a request and found the claim regarding motivation inoperative as the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection, while ruling that the substantive refusal was lawful because the new statutory condition, effective from May 27, 2021, was applicable, and the applicant, whose residence permit was issued less than five years prior to the final decision date, did not meet this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request as the main disposition of the final order.
This article would typically be cited if costs were awarded, but since the dispositive orders rejection without explicitly citing it for costs (unlike the request which mentioned it), it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the final orders (Article 1 and 2 contain no cost awards or legal aid provisions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 8 décembre 2021 de la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a obtenu, le 10 mai 2021, une autorisation préalable, sous l'empire d'une loi antérieure à la loi du 25 mai 2021, qui ne pouvait donc lui être appliquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 8 décembre 2021, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B. L'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC) qui en a accusé réception le 7 février 2022. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 7 avril 2022. Par la présente instance, M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
3. M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité litigieuse, laquelle a été adoptée en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit, par suite, être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqué dans le mois suivant cette demande. ".
5. M. B n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la délibération du 8 décembre 2021 de la CLAC Ouest. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté comme inopérant. Au surplus, la délibération précitée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d'une carte professionnelle opposé au requérant, est suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".
8. Les dispositions précitées de la loi du 25 mai 2021, qui ont inséré un 4 bis au sein de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure afin d'instituer la condition de détention d'un titre de séjour pendant au moins cinq ans pour les étrangers sollicitant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ont été publiées au Journal officiel de la République française, le 26 mai 2021 et sont, par conséquent, entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier AGDREF versé aux débats par le CNAPS, qu'à la date d'adoption de la décision litigieuse, M. B n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 19 novembre 2020, soit depuis moins de cinq ans et ne satisfaisait donc pas aux conditions exigées par les dispositions citées au point n°7 pour se voir délivrer une carte d'agent privé de sécurité. A cet égard, la circonstance que l'intéressé avait obtenu, le 10 mai 2021, une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation pour être agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques délivrée par la CLAC Ouest, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur de droit en lui opposant les conditions posées par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021, pour refuser de faire droit à sa demande. Le moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2202097