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2202095 Généré par l'IA

Applicant v. Payment Service Agency: Bicycle Aid Rejection Upheld

Numéro de cause 2202095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the rejection of their application for the "bonus vélo" (bicycle aid) by the Payment Service Agency, arguing their attachment to their parents' tax household, the regional confirmation of their file's completeness, and complications due to the pandemic justified the delay and eligibility. The Tribunal Administrative rejected the application, reasoning that the request was filed more than six months after the electric bicycle's purchase date, violating the statutory deadline, and further, the reference fiscal income per share for the tax household to which the applicant was attached exceeded the legal ceiling established for receiving the aid, rendering the applicant ineligible regardless of external circumstances like regional approval or pandemic-related delays.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Payment Service Agency: Bicycle Aid Rejection Upheld: The Tribunal Administrative rejected the application, reasoning that the request was filed more than six months after the electric bicycle's purchase date, violating the statutory deadline, and further, the reference fiscal income per share for the tax household to which the applicant was attached exceeded the legal ceiling established for receiving the aid, rendering the applicant ineligible regardless of external circumstances like regional approval or pandemic-related delays.

Mots-clés

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délai de paiement limite de revenu assistance judiciaire gratuite réquisition de séquestre aides à finalité régionale bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202926 du 9 septembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme A et enregistrée le 31 mai 2022.

Par cette requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 6 mai 2022 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- elle est rattachée au foyer fiscal de ses parents ;

- la région Occitanie a attesté de la complétude de son dossier ;

- les démarches ont été compliquées du fait de la pandémie de covid-19.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2022, 31 août 2022 et 17 octobre 2022, l'Agence de services et de paiement demande le renvoi de la requête de Mme A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et conclut au rejet des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller,

- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 avril 2022. Le 29 avril suivant, Mme A a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 mai 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros () qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". Aux termes de l'article D. 251-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a acquis un vélo à assistance électrique le 1er juillet 2021. L'Agence de services et de paiement fait valoir que Mme A n'a présenté sa demande d'aide dite " bonus vélo " que le 12 avril 2022, soit plus de six mois après la date de facturation de son vélo. La requérante ne conteste pas les affirmations de l'Agence de services et de paiement et ne produit aucun élément permettant d'établir que sa demande aurait été adressée à l'administration dans les délais prévus par les dispositions précitées. Si Mme A fait valoir que la région Occitanie a estimé que son dossier était complet et lui a attribué, à ce titre, une subvention régionale d'un montant de 200 euros et que ses démarches ont été compliquées par la pandémie de covid-19, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était, pour l'imposition des revenus de l'année 2019, rattachée au foyer fiscal de ses parents. L'avis d'imposition 2020 sur les revenus de 2019 fait apparaître un revenu fiscal de référence du foyer de 73 161 euros pour trois parts. Dès lors, le revenu fiscal de référence par part du foyer fiscal auquel Mme A était rattachée est supérieur au plafond de 13 489 euros prévu par les dispositions précitées de l'article D. 251-2 du code de l'énergie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l'aide en litige. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 14 avril 2022 et 6 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme de Laporte, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE