Legislator Jurisprudence & Législation
2202093 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Precariousness for Welfare Overpayment Remission

Numéro de cause 2202093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision rejecting the remission of a social welfare benefit overpayment resulting from undeclared employment income, arguing that his financial situation had improved following a separation. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the overpayment resulted from an omission of resources, and critically, the claimant failed to provide current financial proof despite the court's request, while evidence indicated his present resources exceeded the benefit eligibility threshold, thus negating the required condition of precariousness necessary for a debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Fails to Prove Precariousness for Welfare Overpayment Remission: The administrative court rejected the appeal, reasoning that the overpayment resulted from an omission of resources, and critically, the claimant failed to provide current financial proof despite the court's request, while evidence indicated his present resources exceeded the benefit eligibility threshold, thus negating the required condition of precariousness necessary for a debt remission.

Mots-clés

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revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage remise de dette perception abusive de prestations de l'aide sociale condition du droit à la prestation d'assurance reconsidération de la rente AI

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 686,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.

Il soutient que ses ressources ne sont plus les mêmes dès lors qu'il s'est séparé de son épouse le 18 juin 2022.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A B est consécutif à la rectification de ses ressources, le requérant ayant omis de déclarer les sommes perçues au titre de son activité salariée de juillet 2021. Le requérant fait valoir que les ressources du foyer ont diminué depuis un changement de situation familiale le 18 juin 2022. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative de l'état de sa situation financière actuelle, en dépit de la demande du Tribunal, alors que le département du Calvados indique par ailleurs, sans être démenti, que M. B est en activité, que ses ressources actuelles sont supérieures au plafond pour bénéficier du revenu de solidarité active et qu'il perçoit un complément de prime d'activité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet