Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consider Subsequent Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure, and setting an expulsion destination, arguing the refusal failed to examine his professional and family situation, particularly his subsequent marriage to a French national, of which the administration was notified with supporting documents. The Administrative Tribunal ruled that because the prefect failed to effectively examine the applicant's changed family situation following his marriage, as repeatedly informed by the applicant, the decision to refuse the permit and order expulsion was based on a failure to consider relevant facts, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the administration to reexamine the applicant's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Consider Subsequent Marriage: The Administrative Tribunal ruled that because the prefect failed to effectively examine the applicant's changed family situation following his marriage, as repeatedly informed by the applicant, the decision to refuse the permit and order expulsion was based on a failure to consider relevant facts, leading to the annulment of the prefectural decision and an order for the administration to reexamine the applicant's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the contested decision based on the omitted examination of the applicant's family situation.
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation, which is a consequence of the annulment.
This article orders the State to pay costs to the applicant based on this provision.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This procedural article rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 février 2022, M. B C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 4 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint- Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- sa situation professionnelle et sa situation familiale n'ont pas été effectivement examinées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à relever que sa demande d'autorisation de travail a été rejetée sans examiner sa situation professionnelle et personnelle au regard des dispositions de l'article
L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent ledit article L. 435-1 ;
- les décisions ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1989 à Ben Guerdane (Tunisie) a sollicité, le 16 juin 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 4 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de mariage dressé par l'officier de l'état civil de Paris (20ème arrondissement), que M. C s'est marié, le 19 décembre 2020, avec Mme A D, ressortissante française, comme cela ressort de la carte nationale d'identité de l'intéressée.
3. Il ressort également des pièces du dossier que par un courriel en date du 22 juin 2021 adressé au service compétent de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. C a informé l'autorité administrative du changement de situation résultant de son mariage en demandant s'il pouvait " changer le statut " de sa demande ou s'il devait attendre. Par un courriel du 23 août 2021 adressé au même service, auquel était joint un extrait de l'acte de mariage évoqué au point 2, le requérant a de nouveau fait état de son mariage " aux fins d'actualiser [son] dossier et de le compléter ". En dépit de ces informations, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas regardé le requérant comme faisant valoir sa qualité de conjoint de français et a, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, notamment relevé qu'il est célibataire et qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l'autorité administrative a omis d'examiner effectivement sa demande et de prendre en compte sa situation familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles l'autorité préfectorale a fait obligation au requérant de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L'assesseur le plus ancien
C. Caraon-LecoqLe greffier,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.