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2202091 Généré par l'IA

Taxpayer Income Tax Assessment Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2202091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a taxpayer's request to annul the administrative decision rejecting their tax complaint and to reduce their 2020 income tax assessment, finding the claim for annulment inadmissible because decisions on tax complaints are subject only to a full jurisdiction review, not an appeal for excess of power. Furthermore, the claim for reduction based on attaching the taxpayer's adult daughter to their household was rejected because the request for this attachment, required for a major child, was not made within the statutory declaration deadline.

Regeste Legislator

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article 6 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Income Tax Assessment Challenge Dismissed for Procedural Defects: Furthermore, the claim for reduction based on attaching the taxpayer's adult daughter to their household was rejected because the request for this attachment, required for a major child, was not made within the statutory declaration deadline.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu séquestre fiscal délai légal réclamation administrative vice de procédure procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales

Cited to explain why the conclusions seeking annulment of the administrative decision were deemed inadmissible and could only be subject to a full jurisdiction appeal under these provisions.

article 6 du code général des impôts

Cited as the legal basis defining the conditions under which a major child may opt for attachment to a tax household.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

Il soutient que sa fille majeure, Jeanne, doit être rattachée à son foyer fiscal dès lors que celle-ci en a fait la demande, qu'elle réside chez lui et est à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable contentieuse sont irrecevables ;

- Jeanne a demandé à être rattachée au foyer fiscal de sa mère et que la demande de rattachement présentée par M. A a été effectuée tardivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. En conséquence, elles ne sont pas susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peuvent seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199, R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de M. A sont, comme le relève l'administration en défense, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de réduction :

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens. Le contribuable, qui accepte ce rattachement doit être en mesure de justifier de l'exercice de cette option.

4. Il est constant que le rattachement au foyer fiscal de M. A de sa fille majeure n'a pas été demandé dans le délai de déclaration mais seulement le 11 février 2022. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de ce rattachement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. CL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.