Legislator Jurisprudence & Législation
2202090 Généré par l'IA

Tax Assessment Validity and Audit Duration Dispute

Numéro de cause 2202090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested additional Value Added Tax and corporate tax assessments stemming from an accounting verification covering 2017 through mid-2020, arguing the audit was void because it exceeded the statutory three-month duration and that fiscal doctrine was ignored. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the three-month limit under the tax procedure code was legally suspended from the start of the verification until the date the company fully provided its computerized accounting files for all relevant periods, meaning the effective audit duration, after the suspension, remained within the allowable timeframe; furthermore, the cited fiscal doctrine related to the assessment procedure and was not applicable for the company's benefit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 54 du code général des impôts, Article 1er : La requête de la SASU Elite Autos 90 est rejetée; Tax Assessment Validity and Audit Duration Dispute: The Tribunal rejected the claim, reasoning that the three-month limit under the tax procedure code was legally suspended from the start of the verification until the date the company fully provided its computerized accounting files for all relevant periods, meaning the effective audit duration, after the suspension, remained within the allowable timeframe; furthermore, the cited fiscal doctrine related to the assessment procedure and was not applicable for the company's benefit.

Mots-clés

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validité de la taxation fiscale procédure fiscale taxe sur la valeur ajoutée révision de gestion financière valeur litigieuse date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SASU Elite Autos 90 est rejetée.

This article rejects the main claims of the applicant, which constitutes the final order of the Tribunal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning preceding the final orders, indicating that the request for costs under this provision was implicitly rejected by the overall rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Elite Autos 90, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a duré plus de trois mois ;

- la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-20-30 n° 210 du 4 février 2015 a été méconnue.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, l'administrateur général des finances publiques de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Elite Autos 90 exerce une activité de commerce de véhicules automobiles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2020, étendue au 31 mars 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société, par des propositions de rectification du 22 décembre 2021 et du 28 février 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 10 avril 2017 au 30 juin 2020 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020. L'ensemble des rappels ont été mis en recouvrement le 16 septembre 2022 pour un montant total de 47 857 euros. Ce rehaussement a été contesté par une réclamation du 5 décembre 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 décembre 2022. Par la présente requête, la SASU Elite Autos 90 demande la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / () III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. / En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit ". Aux termes de l'article 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 précité débute à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales, et se trouve suspendue, dans le cas de remise incomplète des écritures comptables, jusqu'au jour de la remise complète des documents comptables informatisés de l'entreprise vérifiée.

4. Au cas d'espèce, les opérations de vérification de comptabilité de la société requérante se sont déroulées entre le 8 juin 2021, date de la première intervention, et le 23 février 2022, date de la réunion de synthèse. Par ailleurs, si les accusés de réception versés au dossier par la défense montrent que la SASU Elite Autos 90 a remis les fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices clos en 2018, 2019 et 2020 à la date de la première intervention, ceux relatifs à l'exercice clos en 2021 n'ont été remis que le 29 novembre 2021.

5. Ainsi, alors que le contrôle était étendu, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au 31 mars 2021, le délai de trois mois a été suspendu à compter du 8 juin 2021 et a pu reprendre seulement le 29 novembre 2021, date de la remise complète des documents comptables. La vérification ayant pris fin le 23 février 2022, soit moins de trois mois après la remise de ces fichiers, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. En second lieu, à supposer ce moyen soulevé, la SASU Elite Autos 90 ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous les références BOI-CF-PGR-20-30, celles-ci étant relatives à la procédure d'imposition.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Elite Autos 90 n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge titre de la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2020 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la SASU Elite Autos 90 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Elite Autos 90 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Elite Autos 90 et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2202090