Legislator Jurisprudence & Législation
2202090 Généré par l'IA

Mayor's Refusal of Agricultural Tunnel Declaration Upheld Due to Permit Requirement

Numéro de cause 2202090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A request to annul a mayor's decision refusing a prior declaration for constructing an agricultural tunnel was rejected because the structure, intended for hay storage and not constituting a greenhouse or frame under the relevant urban planning code, required a building permit, not merely a prior declaration; consequently, the mayor was under a mandatory obligation to oppose the declaration and direct the applicant to file for a permit, rendering the applicant's other arguments against the refusal inoperative, and the applicant was ordered to pay legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-9 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de l'urbanisme, Article 1 : La requête de l'EARL Haut Keonigsbourg est rejetée; Mayor's Refusal of Agricultural Tunnel Declaration Upheld Due to Permit Requirement: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Hippolyte une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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obligation de permis de construire urbanisme approbation du règlement violation des charges d'autorisation restrictions de zonage obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de l'EARL Haut Keonigsbourg est rejetée.

This article represents the final decision rejecting the main request (annulment of the administrative act).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs by the applicant to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 28 mars 2024, l'EARL Haut Koenigsbourg, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Saint Hippolyte s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 décembre 2021 portant sur la construction d'un tunnel agricole sur un terrain situé Lieudit Bruchwegreben ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- c'est à tort que la commune lui a opposé le motif tiré de ce que son projet relevait du régime du permis de construire dès lors que le projet entre dans les prévisions du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que la commune lui a opposé le motif selon lequel son projet est situé dans une zone inconstructible de la commune, les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme n'étant pas opposables au projet ;

- le classement en zone Av de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré 12 mai 2022, la commune de Saint Hippolyte, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EARL Haut Koenigsbourg ne sont pas fondés.

Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le projet relevant d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable, le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable, rendant inopérants les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 25 janvier 2022 d'opposition à déclaration préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.

- les observations de Me Verdin, avocat de la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haut Koenigsbourg est propriétaire d'un terrain situé Lieudit Bruchwegreben sur le territoire de la commune de Saint Hippolyte sur lequel elle exploite une activité viticole. Elle a édifié, sans obtenir préalablement une autorisation d'urbanisme, un tunnel agricole en ossature métallique recouvert d'une bâche et destiné au stockage du foin. L'EARL a déposé le 31 décembre 2021 une déclaration préalable en vue de régulariser cette situation. Par un arrêté du 25 janvier 2022, qu'elle demande au tribunal d'annuler, le maire de Saint Hippolyte s'est opposé à cette déclaration préalable.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2022 :

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Saint Hippolyte a donné délégation à M. B A, adjoint au maire délégué aux affaires relatives à l'urbanisme, délégation à l'effet de signer " tous les documents, courriers et autorisations de permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et autres autorisations d'urbanisme () ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de l'arrêté attaqué, n'a pas reçu délégation pour ce faire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; / () ". Les châssis et serres prévus à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doivent être entendus comme des installations comportant une structure transparente permettant la maîtrise et l'exploitation d'un cycle végétal.

4. D'autre part, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de l'EARL Haut Koenigsbourg consiste en l'installation, d'un tunnel, d'une surface d'un peu plus de 150 m2 et d'une hauteur maximale de 3,99 mètres, constitué d'arceaux métalliques recouverts d'une bâche, et destiné à y stocker du foin. Eu égard à sa destination de stockage, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre ou à un châssis au sens et pour l'application des dispositions du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, et compte tenu également de sa superficie, la construction projetée ne relevait pas du régime de la déclaration préalable et était soumise au régime du permis de construire. Dès lors, en application du principe énoncé au point 4, la commune de Saint Hippolyte, qui a mentionné dans l'arrêté que le projet devrait faire l'objet d'un permis de construire, et doit ainsi être regardée comme ayant invitée la déclarante à présenter une demande en ce sens, était tenue de rejeter la demande de l'EARL Haut Koenigsbourg.

6. Le juge ne peut se fonder, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'administration s'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'administration estimait être dans une telle situation.

7. Compte-tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le maire se trouvait pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, ainsi que cela a été porté à l'attention des parties, les autres moyens dont l'EARL Haut Koenigsbourg se prévaut à l'encontre de l'arrêté portant opposition à sa déclaration préalable de travaux deviennent inopérants et doivent dès lors être écartés, le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en secteur Av ayant été en tout état de cause valablement opposé par le maire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Haut Koenigsbourg n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Hippolyte une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL Haut Koenigsbourg au titre de ces frais le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint Hippolyte.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'EARL Haut Keonigsbourg est rejetée.

Article 2 : L'EARL Haut Koenigsbourg versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint Hippolyte au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Haut Koenigsbourg et à la commune de Saint Hippolyte.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

A. LUSSET

Le président,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,