Legislator Jurisprudence & Législation
2202090 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Based on Family Life

Numéro de cause 2202090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a certificate of residence based on private and family life to an Algerian national who had resided in the country since 2015, supported by her French or legally residing children and grandchildren, including providing financial support and necessary care for her health conditions and that of her eldest son requiring heavy medical follow-up. The Tribunal ruled that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family ties and dependence, thus annulling the refusal and ordering the issuance of a one-year certificate of residence and a temporary residence permit pending issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Certificate Based on Family Life: The Tribunal ruled that the prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established family ties and dependence, thus annulling the refusal and ordering the issuance of a one-year certificate of residence and a temporary residence permit pending issuance.

Mots-clés

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autorisation familiale certificat sanitaire respect de la vie familiale droit à la vie droit de pétition registre des familles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the challenged decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février, 2 novembre, 15 décembre 2022 et 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 avril 1947, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le

24 décembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable du 24 juin 2015 au 23 juin 2017 et qu'elle y réside depuis de manière habituelle et continue, ce que du reste ne conteste pas le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants ainsi que les quatre enfants nés de la première union de son mari, lesquels possèdent tous la nationalité française ou sont en situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers, vivent en France. Il ressort des nombreuses attestations rédigées par ces derniers, ainsi que des relevés de compte de la requérante, que celle-ci a des rapports privilégiés avec ses enfants, ses beaux-enfants et ses petits-enfants. Mme A justifie en particulier qu'elle est hébergée par un de ses beau-fils depuis son arrivée en France et qu'un de ses fils la soutient financièrement par des virements mensuels. En outre, la requérante fait valoir que, compte-tenu de son âge et du diabète dont elle est atteinte, elle a besoin d'être auprès de ses enfants, dès lors notamment que sa sœur, née en 1961, résidant en Algérie et qui atteste avoir la charge de quatre enfants et de leur mère née en 1921, ne peut la prendre en charge. Enfin, Mme A fait valoir que la pathologie psychiatrique dont est atteint son fils ainé, qui nécessite un suivi médical lourd dont elle justifie par les pièces versées à l'instance, requiert sa présence à ses côtés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même il est constant que Mme A ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Décide :

Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dussuet, président,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

Le président,

signé

J.-P. Dussuet

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202090